VU la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988 sous le n° 98521 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00431, présentée pour M. Bernard X... demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord), ..., tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du supplément de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1975, ainsi que des majorations pour manoeuvres frauduleuses y afférentes ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Maître BRIARD substituant Maître COSSA, avocat de Monsieur X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6.2° du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles relatifs à ces impositions ;
Article 1 : Les conclusions de M. Bernard X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle qu'il conteste, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.