Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 4 novembre 1988 sous le numéro 97456 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00424, présentés par M. Robert X... demeurant ... - 59227 SAULZOIR, tendant à ce que la Cour :
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, ainsi que des pénalités y afférentes ;
- annule le jugement attaqué et prononce le dégrèvement demandé ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 ;
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ;
- les observations de Maître GUYOT, avocat de M. Robert X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 2° alinéa du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui découlerait pour lui du recouvrement effectif des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973 et 1974 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles relatifs à ces impositions ;
Article 1 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. Robert X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.