La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00270


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 sous le n° 87167 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00270, présentée par la Société d'intérêt collectif agricole de viande de l'Yonne et du Loiret (S.I.C.A.V.Y.L.) dont le siège est à MIGENNES (Yonne), abattoir municipal, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen- taires de taxe d'apprentissage et de part

icipation des employeurs au financement de la formation professionnel...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 sous le n° 87167 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00270, présentée par la Société d'intérêt collectif agricole de viande de l'Yonne et du Loiret (S.I.C.A.V.Y.L.) dont le siège est à MIGENNES (Yonne), abattoir municipal, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémen- taires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de MIGENNES (Yonne) ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'intérêt collectif agricole de viande de l'Yonne et du Loiret (S.I.C.A.V.Y.L.) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1978, 1979 et 1980, et à l'issue de laquelle les services fiscaux ont intégré, dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dues au titre de l'année 1980, les rémunérations versées au président et au vice-président de cette société ; que le tribunal administratif de DIJON ayant, par le jugement attaqué en date du 10 mars 1987, rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémen- taires afférentes à l'année 1980, la S.I.C.A.V.Y.L. demande l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage "La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue "Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours" ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, malgré la liberté dont ils disposent pour assumer leurs tâches, le président et le vice-président de la S.I.C.A.V.Y.L. sont, en leur qualité de dirigeants sociaux, responsables de leur gestion devant l'assemblée générale qui, en vertu de l'article R.532-5 du code rural, peut les révoquer à la majorité absolue ; qu'ainsi, et alors même qu'ils ne bénéficieraient pas d'un contrat de travail, ces dirigeants se trouvent dans une relation de subordination vis-à-vis de la société qui les emploie ; que cette dernière n'établit pas que les rétributions de 112 079 F et 120 767 F versées aux inté- ressés en 1980 étaient destinées à compenser divers frais exposés personnellement par eux dans l'intérêt de la société ; que ces rémunérations, alors même qu'elles ne seraient pas assujetties aux cotisations sociales agricoles, doivent être regardées comme des sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments visées par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts et entrent, par suite, en vertu des dispositions des articles 225 et 235 ter E du même code, dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les intéressés ne seraient pas concernés par les actions de formation auxquelles participe la société requérante, est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que la lettre que le ministre de l'agriculture a adressée le 16 mai 1980 au directeur de la F.N.S.E.A. ne peut, en tout état de cause, constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du L.P.F. ; qu'enfin, les lettres que le ministre du budget a adressées les 11 juillet et 8 octobre 1979 au directeur général et au président de la F.N.S.E.A. ne donnent pas des articles précités du code général des impôts dont il est fait application en l'espèce une autre interprétation que celle qui a été retenue ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.I.C.A.V.Y.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1 : La requête de la Société d'intérêt collectif agricole de viande de l'Yonne et du Loiret est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'intérêt collectif agricole de viande de l'Yonne et du Loiret et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00270
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 225, 235 ter E, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code rural R532-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award