La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00267


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août et 10 décembre 1986 sous le numéro 81204 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00267, présentés pour M. Guy Y... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal amdinistratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 197

9 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er déce...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août et 10 décembre 1986 sous le numéro 81204 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00267, présentés pour M. Guy Y... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal amdinistratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de M. Guy Y... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif de surseoir à statuer sur le litige dont il était saisi par M. Y... en matière d'impôt sur le revenu jusqu'à l'aboutissement de l'action engagée contre ce dernier par la société HERBER ; que le tribunal administratif a pu ainsi, sans irrégularité, statuer en l'état du dossier dont il était saisi dès lors que le maintien des cotisations litigieuses à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 n'était pas subordonné à l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG statuant sur la plainte déposée par l'employeur du requérant ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, n'était pas tenu d'ordonner une expertise avant de statuer sur le litige qui lui était soumis ; qu'enfin, il a répondu à tous les moyens et conclusions de la requête de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 juin 1986 ;
Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel :
Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y... est recevable à présenter des moyens relatifs à la charge de la preuve et au bien-fondé des impositions contestées qu'il a soulevés dans sa requête en appel et son mémoire ampliatif, et auxquels il s'est expressément référé dans son mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme HERBER, l'administration estimant, d'une part, que la société avait pris en charge au cours des années 1978 et 1979 des dépenses personnelles de M. Y... relatives à son approvisionnement en fuel et en matériaux de construction, à des travaux exécutés à son domicile et à des frais de restaurant et, d'autre part, que l'utilisation par l'intéressé du véhicule de la société à des fins professionnelles et privées justifiait l'imposition d'une indemnité pour frais d'emploi et d'un avantage en nature, a notifié les redressements correspondants à M. Y... le 29 octobre 1982 ; que ce dernier a répondu le 22 novembre 1982, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, que les différentes sommes en jeu faisaient l'objet d'un litige en instance devant le conseil de prud'hommes et le tribunal de grande instance de STRASBOURG ; que cette réponse ne pouvait être assimilée ni à une acceptation expresse des redressements notifiés ni à une absence de réponse ayant donné lieu, à l'expiration du délai susmentionné, à une acceptation tacite ; que, dès lors, il appartient à l'administration, qui n'établit ni d'ailleurs n'allègue avoir poursuivi le dialogue avec le contribuable, d'apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que l'administration a considéré comme des revenus distribués au nom de M. Y..., salarié non associé de la société HERBER, des dépenses personnelles concernant son approvisionnement en fuel domestique et en matériaux de construction, des travaux exécutés à son domicile et des frais de restaurant que la société aurait pris en charge pour les montants globaux de 4 998 F en 1978 et 80 883 F en 1979 relevés dans un rapport d'expertise judiciaire ; que le requérant met en cause les résultats de cette expertise et fait valoir que la juridiction judiciaire a écarté ce rapport et désigné un nouvel expert ; que l'administration, qui ne conteste pas que les redressements notifiés au titre des revenus distribués résultent de ce rapport qu'elle n'a d'ailleurs pas produit à l'instance, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé desdits rehaussements ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander la réduction, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1978 et 1979, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence du montant correspondant à une diminution de la base d'imposition de 4 998 F en 1978 et de 80 883 F en 1979 ; qu'il convient de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires :
Consdérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a disposé à titre gratuit, au cours des deux années litigieuses, d'une voiture de tourisme appartenant à la société pour ses déplacements professionnels et privés ; que l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privative du véhicule et de l'indemnité pour frais d'emploi correspondant à l'utilisation dudit véhicule à usage professionnel ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ces impositions dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester sur ce point le jugement attaqué ;
Article 1 : La base d'imposition de M. Guy Y... à l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979 est réduite respectivement de 4 998 F et 80 883 F.
Article 2 : M. Guy Y... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 19 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00267
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award