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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00243


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 sous le numéro 82217 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00243, présentés pour la S.C.I. PREMONT dont le siège social est situé ... à 59120 LOOS-LES-LILLE, représentée par Me DARROUSEZ en sa qualité d'administrateur provisoire, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la

décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 sous le numéro 82217 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00243, présentés pour la S.C.I. PREMONT dont le siège social est situé ... à 59120 LOOS-LES-LILLE, représentée par Me DARROUSEZ en sa qualité d'administrateur provisoire, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1971,
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 1989, présenté pour la S.C.I. PREMONT tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F par application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-906 et 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat de la S.C.I. PREMONT,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un acte notarié en date du 20 janvier 1971, la société civile immobilière de l'Elysée-Palace a cédé à la société civile immobilière PREMONT les 678/1000e indivis d'un immeuble dont elle était propriétaire à LILLE ; que la société PREMONT s'est engagée à démolir le bâtiment existant et à édifier un nouvel immeuble dans lequel six parkings et une salle d'archives au deuxième sous-sol, le premier sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage devaient revenir à la société de l'Elysée-Palace en rémunération d'une fraction de la cession des 678/1000e indivis ; que la société civile immobilière PREMONT demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 et la substitution de l'indemnité de retard à l'amende pour absence de bonne foi qui lui a été appliquée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a rappelé dans son jugement les principes suivant lesquels devait être déterminée l'assiette de la T.V.A. due par la société requérante ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par elle pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée, "le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ... e) pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété" ;

Considérant qu'aux termes de l'acte notarié du 20 janvier 1971, le prix de vente des 678/1000e indivis "est converti en l'obligation pour la société acquéreuse de démolir les constructions existant sur le terrain sus-indiqué, d'y construire, tant pour son compte personnel que pour le compte de la société venderesse, la totalité de l'ensemble immobilier faisant l'objet des permis de construire sus-énoncés et de livrer à la société venderesse, net de toutes taxes, les locaux à y édifier pour le compte de celle-ci dans les délais qui seront ci-après fixés" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le contrat conclu entre la S.C.I. PREMONT et la S.C.I. de l'Elysée-Palace a eu pour objet et pour effet d'attribuer à cette dernière un droit de propriété sur une fraction de l'immeuble que la société PREMONT s'engageait à édifier ; que ce contrat qui ne renvoyait à aucun acte ultérieur a ainsi réalisé une mutation à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du code et a constitué, en vertu des dispositions précitées de l'article 269, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la cession des locaux construits par la S.C.I. PREMONT au profit de la S.C.I. de l'Elysée-Palace ; que la société requérante ne peut, pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, utilement invoquer ni les dispositions de l'article 555 du code civil, ni la circonstance que l'administration se serait référée à l'instruction du 2O mars 1972 dès lors que ce document ne donne pas une interprétation des dispositions précitées du C.G.I. différente de celle énoncée ci-dessus ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-2 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise ... b) pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de la cession ... ; - la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix ... " ;

Considérant que, si l'acte du 20 janvier 1971 a fixé à 1 393 940 F la valeur des droits immobiliers cédés par la S.C.I. de l'Elysée-Palace à la S.C.I. requérante, et si cette dernière s'est engagée, en règlement du prix convenu à concurrence de 948 071 F, à céder au vendeur une partie des locaux de l'immeuble à construire, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à calculer sur les mêmes bases la taxe due à l'occasion de la cession desdits locaux à la S.C.I. de l'Elysée-Palace ; qu'il lui appartenait, pour déterminer l'assiette de cette taxe conformément aux prescriptions précitées de l'article 266-2 b, de retenir la valeur vénale réelle des biens cédés à la S.C.I. de l'Elysée-Palace dès lors que celle-ci était supérieure au prix de cession susmentionné ; qu'elle a pu valablement procéder à l'estimation de la valeur vénale des locaux litigieux en se fondant sur les prix contractuellement révisés auxquels la société requérante a vendu, à la même date du 20 janvier 1971, à la S.C.I. de l'Elysée-Palace d'autres locaux du même immeuble qu'elle devait construire ; que la valeur des biens cédés ainsi calculée ayant été retenue par l'administration comme base d'imposition conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la S.C.I. PREMONT n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de cette évaluation en se bornant à soutenir que l'assiette de la T.V.A. n'aurait dû excéder le prix de revient des locaux construits qui ont été cédés à la société de l'Elysée-Palace et à invoquer les termes de l'instruction du 21 septembre 1981 relative à l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de ventes d'immeubles ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, sans ordonner l'expertise sollicitée, rejeté sa demande en décharge des droits litigieux ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1727, 1728 et 1731 du C.G.I. dans leur rédaction applicable au présent litige que l'amende prévue à l'article 1731 n'est applicable que lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que, ni la réponse erronée faite oralement au vérificateur sur une indication figurant dans des documents que le redevable a d'ailleurs produits, permettant ainsi de corriger l'erreur initiale, ni, dans les circonstances de l'affaire, l'importance des redressements effectués ne permettent à l'administration d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de la S.C.I. PREMONT ; que cette dernière est dès lors fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée ; qu'il convient, toutefois, d'y substituer l'indemnité de retard visée à l'article 1727 du C.G.I., dans la limite du montant de ladite amende ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que la S.C.I. PREMONT n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : Dans la limite du montant de l'amende primitivement assignée à la société civile immobilière PREMONT, le complément de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971 est assorti de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du C.G.I..
Article 2 : La S.C.I. PREMONT est déchargée de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui de l'indemnité de retard résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE, en date du 13 février 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. PREMONT est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PREMONT et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00243
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 257 7°, 269, 266 par. 2, 1727, 1728, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00243 ?
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