Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 sous le numéro 80279 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00239 présentée pour la SARL "DOUBLE V - MISS D" dont le siège est ... à 25000 BESANCON, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'Administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant, en premier lieu, que, par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales au tribunal de grande instance de BESANCON en date du 3 janvier 1978, intervenue dans le cadre d'une instance en divorce, Mme Y..., gérante de la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D", a été autorisée à résider séparément de son mari ; que la société requérante n'apporte pas d'élément permettant d'établir que la situation de droit de Mme Y... ait été modifiée au cours de ladite année par une reprise de la vie commune ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 6-3-b du code général des impôts, la gérante de la société requérante devait, au titre de l'année 1978, faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari à l'impôt sur le revenu, quelle que fût l'origine de ses revenus imposables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, invitée par l'administration à désigner le ou les bénéficiaires des distributions résultant des omissions de recettes constatées, a désigné, dans sa réponse du 10 février 1981, Mme X..., associée-gérante et M. X... qui a exercé jusqu'en 1977 les fonctions de directeur commercial au sein de l'entreprise ; que, dans sa réponse à la nouvelle demande de l'administration en date du 26 janvier 1982, la société s'est bornée à désigner les mêmes bénéficiaires sans indiquer, notamment, le montant des revenus distribués qui ont été perçus par chacun d'entre eux ; que cette réponse, eu égard au régime d'imposition séparée à l'impôt sur le revenu auquel les intéressés étaient soumis, comme il a été dit ci-dessus, au titre de l'année 1978, devait être assimilée à un refus de répondre à la question posée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société requérante a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978, en application de l'article 117 précité ;
Considérant, enfin, qu'une société assujettie à l'impôt sur le revenu ne peut bénéficier de la déduction en cascade, cette mesure n'étant prévue par l'article 1649 septies E du code général des impôts qu'au profit des bénéficiaires régulièrement désignés de revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "DOUBLE V - MISS D" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1 : La requête de la société "DOUBLE V - MISS D" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "DOUBLE V - MISS D" et au ministre délégué, chargé du budget.