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29/12/1989 | FRANCE | N°89NC00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 1989, 89NC00238


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 sous le numéro 8028O et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00238, présentée par la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D" dont le siège est ... à 25000 BESANCON, représentée par sa gérante en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

assujettie au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ;
- lui accorde la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 sous le numéro 8028O et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00238, présentée par la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D" dont le siège est ... à 25000 BESANCON, représentée par sa gérante en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1976, 1977 et 1978 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D", qui exploite à BESANCON un fonds de commerce de vente au détail de vêtements et d'articles textiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1976, 1977, 1978 et 1979 ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Sur la régularité de la procédure et sur la charge de la preuve :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision, à le supposer établi, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la société "DOUBLE V - MISS D" a fait l'objet d'une rectification d'office, au titre de l'exercice 1976, et que le redressement des résultats déclarés pour les exercices 1977 et 1978 a été effectué conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui appartient, dès lors, de faire la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes de la société, l'administration a déterminé, à partir des relevés effectués dans l'entreprise, un coefficient multiplicateur moyen de 1,88 qui, pour tenir compte des rabais, remises et soldes, a été ramené à 1,65 ; que la société requérante soutient qu'elle a commis deux erreurs en ne tenant pas compte de la baisse intervenue le 1er janvier 1977 dans le taux normal de la T.V.A. et en arrondissant indûment de 1,87 à 1,90 le coefficient multiplicateur calculé hors taxe à partir du coefficient de marge brute 2,20 constaté entre les achats hors taxe et les ventes taxe comprise, par application du rapport 2,20/1,176 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coefficient moyen, avant rabais, de 1,88 provient non du calcul ci-dessus rappelé mais du relevé des marges effectué dans l'entreprise ; que celles-ci ont été déterminées à partir du prix d'achat et du prix de vente hors taxe des articles ; que, dès lors, la modification du taux de la T.V.A. au 1er janvier 1977 restait sans effet sur le coefficient multiplicateur ainsi obtenu ; que, par suite, la société requérante, qui n'établit aucune erreur de calcul dans la reconstitution opérée par le vérificateur, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si la société requérante, qui ne conteste pas le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, sollicite une expertise, elle n'indique pas, en dehors des prétendues erreurs de calcul susmentionnées, sur quels éléments de preuve pourrait porter cette mesure d'instruction ; que, dès lors, sa demande ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la S.A.R.L. "DOUBLE V -MISS D" n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1 : Le requête de la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "DOUBLE V - MISS D" et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00238
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-29;89nc00238 ?
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