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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC01182


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 avril 1989 sous le numéro 89NC01182, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour annule l'ordonnance du 21 mars 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a désigné à la demande de M. X... un expert pour constater d'urgence les désordres affectant sa propriété par suite des travaux d'élargissement de la route entrepris par la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON ;
Vu l'ordonnance attaqué

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 avril 1989 sous le numéro 89NC01182, présentée pour la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour annule l'ordonnance du 21 mars 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a désigné à la demande de M. X... un expert pour constater d'urgence les désordres affectant sa propriété par suite des travaux d'élargissement de la route entrepris par la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON fait appel de l'ordonnance du 21 mars 1989, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a désigné à la demande de M. Hector X... un expert pour constater d'urgence les désordres affectant sa propriété par suite des travaux d'élargissement de la route entrepris pour le compte de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE, ainsi d'ailleurs que le permettait l'article R.104 précité, n'a pas communiqué la demande de constat d'urgence de M. X... à la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON, laquelle a seulement reçu notification de l'ordonnance du 21 mars 1989 ; qu'il suit de là que la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON est sans qualité pour faire appel de cette ordonnance ; que, par suite, son appel n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON et à M. Hector X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01182
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc01182 ?
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