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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC01142


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1989 sous le numéro 89NC01142 présentée pour la commune de MONTREUIL-SUR-MER (Pas de Calais) par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- réforme l'ordonnance de référé en date du 22 mars 1989 du président du tribunal administratif de LILLE en tant qu'elle a fixé à 300 000 F et à 150 000 F les indemnités provisionnelles allouées à M. et Mme Z... d'une part, à M. A... d'autre part ;
- fixe le montant de ces indemnités provisionnelles aux sommes respectives de 200 000 F et 100 0

00 F ;
- prononce le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
VU, enr...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1989 sous le numéro 89NC01142 présentée pour la commune de MONTREUIL-SUR-MER (Pas de Calais) par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- réforme l'ordonnance de référé en date du 22 mars 1989 du président du tribunal administratif de LILLE en tant qu'elle a fixé à 300 000 F et à 150 000 F les indemnités provisionnelles allouées à M. et Mme Z... d'une part, à M. A... d'autre part ;
- fixe le montant de ces indemnités provisionnelles aux sommes respectives de 200 000 F et 100 000 F ;
- prononce le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
VU, enregistré le 19 septembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, l'acte par lequel la commune de MONTREUIL-SUR-MER déclare se désister purement et simplement de sa demande de sursis à exécution de ladite ordonnance ;
VU, enregistré le 13 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, l'acte par lequel la commune de MONTREUIL-SUR-MER déclare se désister purement et simplement de sa requête en ce qu'elle concerne MM. A... et X... ;
VU le mémoire en défense formant appel incident, enregistré le 17 novembre 1989, présenté pour M. et Mme Z..., M. A... et M. X... tendant à ce que la Cour :
- donne acte à la commune de MONTREUIL-SUR-MER de son désistement à l'encontre de MM. A... et X... ;
- rejette la requête de la commune appelante et réforme l'ordonnance attaquée en la condamnant à verser à M. et Mme Z... la somme principale de 400 000 F ; subsidiairement, confirme ladite ordonnance ;
- dans ces deux hypothèses, condamne la commune à leur payer la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
- très subsidiairement, dans l'hypothèse d'une réformation partielle de l'ordonnance attaquée condamne la commune à payer à M. et Mme Z... une provision de 290 000 F et encore plus subsidiairement, une provision de 243 900 F ;
VU l'ordonnance de référé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 ;
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la SCP HOCQUET-GASSE et CARNEL, avocat de la Commune de MONTREUIL-SUR-MER et Maître GAUCHER substituant Maître LEQUAI, avocat des époux Z... et autres ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le sursis à exécution :
Considérant que, par acte enregistré le 19 septembre 1989, la commune de MONTREUIL-SUR-MER a déclaré se désister de sa demande concernant la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 mars 1989 par le président du tribunal administratif de LILLE ; que la requérante a entendu ainsi se désister de sa demande de sursis à exécution de ladite ordonnance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les indemnités provisionnelles :
Considérant que, par acte enregistré le 13 octobre 1989, la commune de MONTREUIL-SUR-MER a déclaré se désister de sa requête en ce qu'elle concerne l'indemnité provisionnelle allouée à M. A... ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que la commune soutient que l'indemnité provisionnelle due à M. et Mme Z... à raison des dommages causés à leur immeuble sis ... ne saurait excéder la valeur vénale du bâtiment principal évaluée à 226 800 F par l'expert commis en référé le 5 septembre 1986 et qu'en conséquence, il y a lieu de ramener de 300 000 F à 200 000 F le montant de la provision fixée par le président du tribunal administratif de LILLE ; que, de leur côté M. et Mme MARGAGE demandent, par la voie de l'appel incident, que celle-ci soit portée à 400 000 F eu égard au montant des travaux de réparation à exécuter sur l'immeuble litigieux et aux autres chefs de préjudice qu'ils ont invoqués ; que, dans les circonstances de l'affaire, il convient de limiter à 240 000 F la provision accordée à M. et Mme Z... et, par suite, de réformer en ce sens l'ordonnance de référé attaquée et de rejeter le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. et Mme Z... ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la demande de la commune de MONTREUIL-SUR-MER tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de LILLE en date du 22 mars 1989.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de MONTREUIL-SUR-MER en que qu'elle concerne l'indemnité provisionnelle allouée à M. André A....
Article 3 : L'indemnité provisionnelle que la commune de MONTREUIL-SUR-MER a été condamnée à payer à M. et Mme Jean-Gilbert Z... est ramenée de 300 000 F à 240 000 F.
Article 4 : L'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de LILLE en date du 22 mars 1989 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MONTREUIL-SUR-MER et le recours incident de M. et Mme Z... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTREUIL-SUR-MER, à M. et Mme Z... et à M. A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01142
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc01142 ?
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