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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00699

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00699


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 6 octobre 1988 sous le numéro 98765 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00699, présentés pour la maison de retraite d'Oisemont dont le siège est à OISEMONT (Oise), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamna

tion de M. Claude X... à réparer les désordres affectant son immeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin et 6 octobre 1988 sous le numéro 98765 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 janvier 1989 sous le numéro 89NC00699, présentés pour la maison de retraite d'Oisemont dont le siège est à OISEMONT (Oise), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Claude X... à réparer les désordres affectant son immeuble à la suite des travaux de plomberie-sanitaire et des travaux de chauffage central et de ventilation qu'il a réalisés et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 16 669,19 F en paiement du solde du marché litigieux ;
- condamne M. X... à lui régler la somme de 60 750,31 F taxe comprise avec revalorisation en fonction de l'indice de la construction, le coût de la dépense annuelle de l'excès de carburant consommé par elle, soit 80 % de 4 537 litres pour 1981 et 4 537 litres par an pour les années suivantes et les dépens y compris ceux de référé et d'expertise ;
- ordonne la capitalisation des intérêts de la somme allouée ;
- rejette la demande reconventionnelle de M. X... et le condamne à lui verser la somme de 17 036,95 F restant due sur pénalités de retard ;
Vu le mémoire en défense formant recours incident enregistré le 13 janvier 1989 présenté pour M. X..., tendant à ce que la Cour :
- rejette la requête de la maison de retraite d'Oisemont ;
- la condamne à lui verser des intérêts sur les sommes qui lui sont dues ;
Vu le mémoire enregistré le 14 juin 1989 présenté pour la maison de retraite d'Oisemont tendant à ce que la Cour prononce à nouveau la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui lui sera allouée ;
Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- les observations de Me LE BRET-DESACHE substituant Me ODENT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la maison de retraite d'Oisemont a confié à M. X..., par marché en date du 19 juin 1978, la réalisation de travaux de plomberie et sanitaire d'une part, de chauffage et de ventilation d'autre part ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le système de production d'eau chaude sanitaire et l'installation de chauffage se traduisant par des insuffisances de température, notamment dans les extrémités des bâtiments nord et ouest et un excès de consommation de fuel et l'a condamnée à régler à M. X... le solde du marché ; que celui-ci demande, par voie de recours incident, le versement d'intérêts sur la somme qui lui reste due ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de plomberie-sanitaire qui constituaient le lot n° 8 des travaux d'humanisation de l'hospice civil ont été reçus le 29 mai 1981 sous réserve que l'entreprise vérifie notamment l'installation de production d'eau chaude sanitaire tant en ce qui concerne son débit que sa température ; que, par procès-verbal dressé le 26 mai 1982, le maître de l'ouvrage a constaté que les travaux ayant fait l'objet de réserves dans la décision de réception prise le 29 mai 1981 avaient été exécutés dans des conditions satisfaisantes ; que, par suite, la responsabilité éventuelle de M. X... dans les désordres affectant les installations de plomberie-sanitaire ne pouvaient plus être recherchée que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que les désordres qui se sont révélés à compter de 1984 dans l'installation de chauffage faisant l'objet du lot n° 9 consistaient à la fois en un défaut de calorifugeage des installations, une insuffisance de température et un excès de consommation de fuel ; qu'ils n'étaient pas couverts par les réserves émises lors de la réception concernant l'équilibrage de l'installation, le réglage de la régulation et de la ventilation mécanique contrôlée ainsi que la production des plans de l'installation et des calculs de déperditions ; que, dès lors, la responsabilité du constructeur à raison des désordres litigieux ne pouvait plus être recherchée, postérieurement à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, que sur le fondement de la garantie décennale visée aux articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la maison de retraire d'Oisemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande de condamnation de M. X... fondée uniquement sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ;
Sur le solde du marché :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3 du marché litigieux que les travaux devaient être exécutés dans le délai de dix huit mois à compter de la date de l'ordre de service de commencer les travaux de gros-oeuvre, sous peine de l'application de plein droit de pénalités journalières de retard ne pouvant dépasser, au total, 10 % du montant global des marchés ; que, compte tenu des travaux ayant fait l'objet de réserves qui n'ont pas été exécutés avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, le nombre de jours de retard non justifié au regard des stipulations contractuelles excède largement le nombre des jours correspondant au montant maximum applicable pour pénalités de retard, soit la somme de 33 706,14 F ; qu'après compensation de ce montant avec la somme non contestée de 16 669,19 F qui reste due à M. X... au titre du solde des marchés dont il était titulaire, la maison de retraite est en droit de faire valoir à l'encontre de M. X... une créance de 17 036,95 F ; qu'il y a lieu de condamner ce dernier à lui verser cette somme et par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le recours incident de M. X... ;
Considérant que cette somme de 17 036,95 F portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1984, date de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 juin 1988 et le 14 juin 1989 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
ARTICLE 1 : M. Claude X... est condamné à verser à la maison de retraite d'Oisemont la somme de 17 036,95 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1984. Les intérêts échus le 6 juin 1988 et le 14 juin 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 31 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la maison de retraite d'Oisemont et le recours incident de M. X... sont rejetés.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite d'Oisemont et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00699
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00699 ?
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