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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00640


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 8 avril 1988 sous le numéro 93180 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00640 présentés pour la Société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois dont le siège est à LENS (Pas-de-Calais), rue du Général Delestraint, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, r

ejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 8 avril 1988 sous le numéro 93180 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00640 présentés pour la Société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois dont le siège est à LENS (Pas-de-Calais), rue du Général Delestraint, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING soit condamné à lui verser la somme de 407 052,58 F correspondant au montant des travaux effectués pour son compte en qualité de sous-traitant agréé de l'entreprise Coignet, d'autre part, limité à 50 000 F l'indemnité réparatrice que celui-ci a été condamné à lui verser ;
- condamne ledit office public à lui verser la somme de 407 052,58 F, sauf à parfaire avec les intérêts de droit capitalisés au 11 décembre 1987 ;
Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 30 novembre 1988, présenté pour l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX- TOURCOING, tendant à ce que la Cour :
- rejette la requête de la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois ;
- infirme le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à lui verser une somme de 50 000 F ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 05 décembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de LILLE, la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois a demandé la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à lui verser, d'une part, la somme de 407 052,58 F en règlement de travaux exécutés pour son compte en qualité de sous-traitante de la société Entreprise Coignet, d'autre part, la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'en limitant l'indemnité accordée à 50 000 F ainsi que l'aurait demandé la société requérante, le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 12 octobre 1987 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société C.M.A. ;
Sur le droit de la société C.M.A. au paiement direct par l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING de travaux exécutés en sous- traitance :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que la société entreprise COIGNET, qui avait conclu avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING des marchés relatifs à la construction de logements à TOURCOING et à VILLENEUVE D'ASCQ a sous-traité l'exécution des travaux de menuiseries intérieures et extérieures à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois (C.M.A.) ; que si le maître de l'ouvrage avait, sur demande de la société entreprise COIGNET, accepté ce sous-traitant, il n'avait pas agréé les conditions de paiement, qui ne lui avaient pas été soumises ; qu'ainsi, la société C.M.A. ne remplissait pas l'une des deux conditions fixées par les dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, dès lors, et bien que sa renonciation au paiement direct soit réputée non écrite par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, elle ne pouvait prétendre au paiement direct par l'office public d'H.L.M. des travaux qu'elle avait exécutés dans les conditions rappelées ci-dessus ;
Sur la responsabilité pour faute de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX- TOURCOING :

Considérant que ledit office, en acceptant par avenants aux marchés la société C.M.A. comme sous-traitant sans que soient mentionnées les conditions de paiement, en s'abstenant de demander communication du contrat de sous- traitance et en acceptant la renonciation de C.M.A. au paiement direct pour le chantier de TOURCOING a méconnu les dispositions des articles 3 à 7 de la loi du 31 décembre 1975 susrappelée, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société C.M.A. du fait du versement entre les mains de la société entreprise COIGNET de sommes correspondant en partie aux travaux exécutés par elle ; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société entreprise COIGNET en ne soumettant pas à l'agrément de l'office les conditions de paiement précitées, que la société C.M.A. en négligeant de s'assurer que ledit agrément avait été donné ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'office le tiers du préjudice subi par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient en appel la société requérante, les sommes perdues par la société C.M.A. se sont élevées à 259 096,17 F pour le chantier de TOURCOING et à 61 307 F pour celui de VILLENEUVE D'ASCQ, soit au total 320 403,17 F ; que celle-ci est par suite fondée à demander que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING soit condamné à lui verser une indemnité de 106 801,05 F ; que le paiement de celle-ci est subordonné à la condition que la société C.M.A. subroge, à due concurrence, l'office dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société entreprise COIGNET du fait du non-paiement par celle-ci des travaux exécutés pour son compte ;
Considérant que la société C.M.A. demande, en outre, la condamnation de l'office public d'H.L.M. au versement de 50 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement par l'office des travaux exécutés en sous-traitance ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de paiement direct prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas justifiée ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice qui résulterait du défaut de règlement par l'office du solde de ses travaux ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que l'assignation de l'office public d'H.L.M. devant le tribunal de grande instance, le 29 juin 1984, était uniquement fondée sur le droit au paiement direct du sous-traitant ; que, dès lors que ce droit n'était pas justifié, la société C.M.A. est seulement fondée à demander que le point de départ des intérêts soit fixé au 17 mai 1985, date de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 décembre 1987 et 17 mars 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes de capitalisation ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 12 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : L'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est condamné à verser à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois la somme de 106 801,05 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1985. Les intérêts échus les 11 décembre 1987 et 17 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société C.M.A. devant le tribunal administratif de LILLE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois et à l'Office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00640
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00640 ?
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