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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00371


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988 et le 11 mai 1988 sous le numéro 94535 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00371, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise dont le siège est à BEAUVAIS, 1 et 3, cours Scellier, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à ce que la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. soit condamn

e, au titre de la garantie décennale, à réparer les conséquences do...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988 et le 11 mai 1988 sous le numéro 94535 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00371, présentés pour l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise dont le siège est à BEAUVAIS, 1 et 3, cours Scellier, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à ce que la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. soit condamnée, au titre de la garantie décennale, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les toitures terrasses d'un groupe de logements H.L.M. construit à CLERMONT ;
- à ce que la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. soit condamnée à lui verser les sommes de 15 875 F, 1 470 689,21 F et 24 846,70 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1984, et à supporter les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, conseiller,
- les observations de Maître X... de la S.C.P. MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant que, par un marché de travaux publics en date du 8 août 1979, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise a confié à la Compagnie Franco-Belge d'étanchéité dite "C.O.F.R.A.B.E.L.E.", la réfection de l'isolation thermique et de l'étanchéité des toitures terrasses du groupe de douze immeubles H.L.M. "Les Sables" à CLERMONT ; que les travaux ont été reçus sans réserve le 20 mars 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux experts commis successivement en première instance, qu'à compter du mois d'octobre 1981, soit postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage, le complexe d'isolation-étanchéité mis en place sur l'étanchéité existante, qui est composé de plaques isolantes en polyuréthane et d'un revêtement asphalté étanche, s'est décollé et boursouflé en provoquant des plis, des chevauchements de plaques d'étanchéité ainsi que des amorces de déchirures permettant les infiltrations du vent et de l'eau ; qu'ainsi, le nouveau complexe d'étanchéité a été arraché en plusieurs endroits sous l'action du vent et, malgré le maintien de l'ancienne étanchéité, des infiltrations d'eau se sont déjà produites dans quelques logements ; que ces désordres, qui affectent l'ensemble des bâtiments et dont l'aggravation inéluctable entraînera à terme la ruine de ce complexe d'isolation-étanchéité, sont, eu égard à leur caractère évolutif, aux inconvénients qu'ils engendrent et au danger qu'ils présentent pour les habitants, de nature à rendre les immeubles du groupe "Les Sables" impropres à leur destination ; qu'ils relèvent, dès lors, de la garantie décennale du constructeur visée aux articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1987, le tribunal administratif d'AMIENS a estimé que lesdits désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les droits à indemnité de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise ;
Sur les responsabilités encourues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés ont pour origine une mauvaise fixation par encollage des plaques de polyuréthane sur l'étanchéité existante de laquelle, en outre, n'avaient pas été retirés les gravillons incrustés provenant de l'ancienne protection lourde ; qu'une exécution des travaux aussi défectueuse, qui engage la responsabilité de l'entrepreneur, n'aurait pas dû échapper à la surveillance normale du maître de l'ouvrage qui s'était réservé la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que ce dernier, pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt de ce fait, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché litigieux, qui ne visent que les éventuels vices de conception, erreurs ou omissions de ce document contractuel ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la nouvelle société C.O.F.R.A.B.E.L.E. - Compagnie française du bâtiment, d'électricté et d'étanchéité - venant aux droits de la société C.O.F.R.A.B.E.L.E., les 9/10èmes des conséquences dommageables des désordres susmentionnés, l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise devant supporter le dixième restant ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du deuxième rapport d'expertise, que le coût des travaux de réfection nécessaires, qui consistent en la fixation par vis et rondelles des plaques isolantes et la pose d'un nouveau système d'étanchéité, s'élève à 1 495 535,91 F, somme incluant les frais d'honoraires d'un maître d'oeuvre ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant le coût de travaux de réfection "urgents" que l'office public n'établit pas avoir fait exécuter et dont l'exécution avant l'application du mode de réparation préconisé par l'expert n'apparaît pas indispensable ; que la réfection prévue de l'ensemble du complexe d'isolation-étanchéité aura seulement pour effet de rendre l'ouvrage conforme à sa destination, sans apporter d'amélioration au regard des prévisions du marché ; qu'il y a lieu, cependant, et compte tenu de l'apparition progressive des désordres sur l'ensemble des bâtiments du groupe d'habitations, d'appliquer à ladite somme un abattement pour vétusté de 30 % ; qu'ainsi, le préjudice indemnisable s'élève à 1 046 875,13 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus, la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. doit être condamnée à verser la somme de 942 187,61 F à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la somme due à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1984, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais des deux expertises ordonnées en référé par le Président du tribunal administratif d'AMIENS, seront mis à la charge de la société C.O.F.R.A.B.E.L.E. ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 27 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Compagnie française de bâtiment, d'électricité et d'étanchéité - C.O.F.R.A.B.E.L.E. - est condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise la somme de 942 187,61 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1984. Les intérêts échus le 11 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise est rejeté.
Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en référé par le président du tribunal administratif d'AMIENS sont mis à la charge de la société C.O.F.R.A.B.E.L.E.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de l'Oise et à la société C.O.F.R.A.B.E.L.E.


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