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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00325


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988 et le 22 août 1988 sous le n° 97153 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 04 janvier 1989 sous le n° 89NC00325, présentés pour la SA Entreprise BRUNET, dont le siège social est à WOIPPY (Moselle), ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 04 février 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à une amende de 5 000 F, à une indemnité de 144 303,07 F augmentée des intérêts au profit de l'Etat, et

à supporter les frais d'expertise ;
- subsidiairement, à ce que l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1988 et le 22 août 1988 sous le n° 97153 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 04 janvier 1989 sous le n° 89NC00325, présentés pour la SA Entreprise BRUNET, dont le siège social est à WOIPPY (Moselle), ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 04 février 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à une amende de 5 000 F, à une indemnité de 144 303,07 F augmentée des intérêts au profit de l'Etat, et à supporter les frais d'expertise ;
- subsidiairement, à ce que l'Etat et la commune de MOULINS-LES-METZ soient condamnés à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des installations endommagées, et plus subsidiairement à ce que l'indemnité mise à sa charge soit ramenée à 121 998,67 F ;
Vu l'ordonnance du 02 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 05 décembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la SA Entreprise BRUNET ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA "Entreprise BRUNET" s'est vue dresser, le 02 octobre 1985, un procès-verbal de contravention de grande voirie à la suite de la détérioration, le 02 septembre 1985, de câbles du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ; que l'amnistie édictée par la loi du 20 juillet 1988, qui est applicable à ces faits, efface le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et ne laisse rien subsister des condamnations qui ont été prononcées ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué qui l'a condamnée à payer une amende de 5 000 F sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des article L.12 à L.21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le tribunal administratif est régulièrement saisi par l'acte du préfet lui transmettant un procès-verbal de contravention de grande voirie, alors même que cet acte ne comporterait pas l'exposé des motifs pour lesquels une condamnation est demandée ;
Considérant, d'autre part, que le Secrétaire général pour la zone de défense Est chargé du Secrétariat général pour l'administration de la Police à METZ a signé l'acte saisissant le tribunal administratif en vertu d'un arrêté du Préfet de la Moselle en date du 17 juin 1986, publié au recueil des actes administratifs du département le 25 juin 1986, lui donnant délégation de signature en toute matière à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi, le procés-verbal litigieux a été régulièrement transmis au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure qui a été suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité de la SA BRUNET :
Considérant qu'il résulte du procés-verbal établi le 02 octobre 1985 par un agent assermenté de l'administration des Postes et Télécommunications que, le 02 septembre 1985, l'entreprise BRUNET qui effectuait des travaux de terrassement à MOULINS-LES-METZ à l'aide d'une pelle mécanique équipée d'un marteau pneumatique, a détérioré trois câbles souterrains du réseau des télécommunications de l'Etat ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 69.1 du code des Postes et Télécommunications et autorise l'administration à demander la réparation des dommages ;

Considérant que la Société "Entreprise BRUNET" ne conteste pas que le plan que le représentant de l'administration lui a remis sur le chantier indiquait le tracé exact des câbles souterrains ; que si ce plan n'était pas coté, il appartenait à la société requérante de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de détériorer ces câbles ; que la circonstance qu'ils n'étaient pas enfouis à la profondeur réglementaire en raison de la présence d'une canalisation d'égout et le fait, à le supposer établi, que le représentant de l'administration ne l'ait pas avertie de cette configuration particulière des lieux ne sauraient être regardés comme ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage à ces installations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu la société BRUNET responsable des conséquences dommageables de la détérioration desdits câbles ;
Sur la réparation des dommages :
Considérant que les dépenses exposées par l'administration pour remettre en état les ouvrages endommagés s'élèvent à 144 303,07 F, après déduction d'une somme de 10 134,60 F correspondant à la valeur de récupération en déchets des câbles dont le remplacement a été effectué ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations de l'expert désigné par le tribunal administratif, les câbles détériorés n'étaient pas, même en partie, utilisables de nouveau ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que la SA Entreprise BRUNET n'est pas recevable, au cours de l'instance engagée contre elle en vue de la répression d'une contravention de grande voirie, à présenter des conclusions tendant à ce que l'Etat et la commune de MOULINS-LES-METZ soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées contre elle, ou à l'indemniser du dommage subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Entreprise BRUNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 04 février 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à verser à l'Etat une somme de 144 303,07 F, a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat et la commune de MOULINS-LES-METZ, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA Entreprise BRUNET tendant à la décharge de l'amende infligée par le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 04 février 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Entreprise BRUNET est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Entreprise BRUNET, au ministre des Postes et Télécommunications et de l'Espace, au ministre de l'Equipement et du Logement, des Transports et de la Mer, et à la commune de MOULINS-LES-METZ.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00325
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L12 à L21
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00325 ?
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