La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00301


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 18 décembre 1987 sous le n° 90678, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00301, présentés pour la société METRA dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine de MIREBEAU-SUR-BEZE et l'a condamnée à verser à cette commune

les sommes de 35 287,21 F et 1 755,28 F ainsi que les frais d'expertis...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 18 décembre 1987 sous le n° 90678, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00301, présentés pour la société METRA dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine de MIREBEAU-SUR-BEZE et l'a condamnée à verser à cette commune les sommes de 35 287,21 F et 1 755,28 F ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 3 053 F ;
2) renvoie le litige devant le tribunal administratif, l'instruction n'étant pas suffisante en raison de l'absence de mise en cause du constructeur du radier ;
3) subsidiairement, s'il s'estimait en mesure de trancher le litige en vertu de son pouvoir d'évocation, dise et juge que les désordres allégués ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
4) très subsidiairement dise et juge que les désordres allégués ne lui sont pas imputables ;
5) fasse droit à l'appel en garantie formé par la société METRA contre l'entreprise ayant construit le radier du bassin ;
6) à titre infiniment subsidiaire réduise très sensiblement le montant des travaux de réparation évalué par le tribunal ;
7) rejette la demande de désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner les prétendus nouveaux désordres allégués par la commune ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société anonyme METRA soutient que le jugement en date du 27 juin 1987 est irrégulier, le tribunal administratif de DIJON ayant omis de statuer sur sa demande de mise en cause du constructeur du radier ; que le tribunal n'était pas tenu de faire droit à une telle demande et a, en déclarant que les désordres constatés étaient "imputables à un manque de préparation des fonds", implicitement mais nécessairement entendu écarté cette prétention, laquelle en tout état de cause ne pouvait être regardée comme un appel en garantie ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; que, dès lors, la société METRA n'est pas fondée à contester la régularité de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les désordres litigieux consistant en des boursouflures, des fissurations et des décollements des carreaux de céramique posés par la société METRA sur les parois de la piscine de MIREBEAU-SUR-BEZE sont apparus postérieurement à la réception définitive des travaux, en date du 2 septembre 1974, et étaient, en raison de leur importance et des dangers qu'ils faisaient courir aux usagers, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'ils n'en interdisaient pas l'utilisation ; que, par suite, ils permettaient à la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE de mettre en jeu la garantie décennale du constructeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif que les dégradations affectant le carrelage de la piscine ont pour cause une mauvaise préparation des parois de l'ouvrage qui étaient déjà revêtues d'une peinture très résistante qui aurait dû être traitée de façon à permettre une bonne adhérence des carreaux sur ce support ; que les désordres sont donc imputables à la société METRA qui, dès lors, ne peut, pour demander que sa responsabilité soit écartée ou même limitée, se prévaloir utilement vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité au constructeur des bassins de la piscine de tout ou partie des désordres litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la société METRA responsable des conséquences dommageables d'un vice d'exécution ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût des travaux de réparation des désordres constatés par l'expert s'élèvent, d'après son rapport déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 1980, à la somme de 35 287,21 F ; que la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE, dès lors qu'elle n'établit ni n'allègue n'avoir pu, pour des motifs d'ordre technique ou financier, réaliser dès le dépôt du rapport les travaux correspondants, ne saurait obtenir le remboursement de la somme de 1 755,28 F représentant le montant de travaux qualifiés par elle d'urgents et qui ont été réalisés en 1983 ; qu'ainsi, à concurrence de ce dernier montant, il y a lieu de faire droit à la requête de la société METRA et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nouveaux désordres ayant la même origine et affectant le carrelage de la piscine de MIREBEAU-SUR-BEZE, sont apparus depuis le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, la société METRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'expertise complémentaire présentée par la commune en vue d'évaluer le coût de travaux nécessaires pour remédier à ces nouveaux désordres ;
Sur l'appel en garantie formé par la Société METRA :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif n'était saisi par la société METRA d'aucune action en garantie contre l'entrepreneur qui a exécuté le radier et le gros-oeuvre de ladite piscine ; que sa demande tendant à ce que le tribunal mette en demeure la commune de mettre elle-même en cause cet entrepreneur ne pouvait être regardée comme un appel en garantie formé contre ledit entrepreneur ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société en appel, tendant à ce que l'entrepreneur responsable du gros-oeuvre soit appelé à la garantir des condamnations prononcées contre elle, constituent une demande nouvelle en appel qui, par suite, n'est pas recevable ;
sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que , dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de DIJON a condamné la société METRA à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 28 mars 1979 par le président du tribunal administratif ;
Article 1 : L'indemnité que, par le jugement attaqué en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de DIJON a condamné la société METRA à verser à la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE est ramenée de 37 042,49 F à 35 287,21 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 23 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société METRA est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société METRA, à la commune de MIREBEAU-SUR-BEZE et au syndicat intercommunal d'aménagement du canton de MIREBEAU-SUR-BEZE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00301
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award