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19/12/1989 | FRANCE | N°89NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1989, 89NC00262


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 sous le numéro 92624 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00262 présentés pour la commune de ROUBAIX, représentée par son maire, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement n° 5636 en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés IMUNELEC, ENERGIE S.A. et PINCHON au versement d'une somme

de 80 320 F en réparation du préjudice subi par suite de la détério...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 sous le numéro 92624 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00262 présentés pour la commune de ROUBAIX, représentée par son maire, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement n° 5636 en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés IMUNELEC, ENERGIE S.A. et PINCHON au versement d'une somme de 80 320 F en réparation du préjudice subi par suite de la détérioration de matériels informatiques ;
2) condamne solidairement les sociétés IMUNELEC, ENERGIE et PINCHON à lui payer la somme de 80 320 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983 ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU l'ordonnance du 19 juin 1989 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de NANCY a rouvert l'instruction ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret 60 728 du 25 juillet 1960 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP MASSE-DESSEN, B. GEORGES avocat de la commune de ROUBAIX, Maître LE GOFF substituant Maître FOUSSARD, avocat de la société ENERGIE et Maître LE BRET de la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE avocat de la société PINCHON ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 22 décembre 1981, la commune de ROUBAIX, en vue d'accroître la sécurité de l'alimentation en énergie électrique de l'ordinateur de la mairie, a passé commande à la société anonyme ENERGIE d'un onduleur ; que ce matériel, fabriqué par la société IMUNELEC, a été livré à la commune par la société ENERGIE en janvier 1982 ; que le raccordement de l'onduleur à l'ordinateur ayant été réalisé par la société PINCHON, l'ordinateur a subi des détériorations à la suite d'un incident qui a affecté ces matériels informatiques le 26 février 1982 ; que la commune demande la condamnation solidaire des trois sociétés susmentionnées au versement d'une somme de 80 320 F représentant le coût de la location d'un matériel de remplacement pendant que l'ordinateur était en réparation ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il est constant que la société IMUNELEC n'a passé aucun contrat écrit avec la commune de ROUBAIX ; que la circonstance qu'elle a aidé la société PINCHON, sur la demande de cette dernière, dans sa tentative de dépannage des matériels informatiques endommagés, ne permet pas à la commune d'établir l'existence d'un contrat verbal la liant à la société IMUNELEC ; que, dans la mesure où elle a entendu rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société IMUNELEC à raison des dommages occasionnés aux matériels informatiques de la mairie, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ;
Considérant que la fourniture par la société anonyme ENERGIE d'un onduleur à la commune de ROUBAIX n'a pas eu pour effet de faire participer cette société à l'exécution directe d'un service public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette commande ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun ; que, dès lors que ce contrat de fourniture n'a pas été conclu dans des conditions différentes du droit commun, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un litige né de ce contrat ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la société ENERGIE ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, par contre, que les travaux d'installation reliant l'onduleur au réseau d'électricité et à l'ordinateur de la mairie ont été exécutés par la société PINCHON dans le cadre d'un "marché à commandes" de travaux publics passé avec la commune de ROUBAIX le 30 juillet 1980 ; que le tribunal administratif de LILLE était donc compétent pour en connaître ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre qui s'est produit le 26 février 1982 a notamment pour cause une mauvaise exécution des raccordements de l'onduleur au réseau d'électricité et à l'ordinateur ainsi que le montage défectueux du tableau synoptique des reports d'alarme ; que ces malfaçons ont concouru à la réalisation de l'ensemble des dommages et sont imputables à la société PINCHON dont la commune de ROUBAIX a demandé la condamnation solidaire avec les sociétés IMUNELEC et ENERGIE susmentionnées ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société PINCHON à verser à la commune la somme de 80 320 F, dont le montant non contesté correspond aux frais de location temporaire d'un matériel de remplacement, et de réformer en ce sens le jugement attaqué en date du 11 septembre 1987 ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la commune de ROUBAIX a droit au versement des intérêts au taux légal de la somme de 80 320 F à compter du 30 septembre 1983, date de sa requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1988, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la société PINCHON les frais de l'expertise ordonnée en référé le 14 avril 1982 par le président du tribunal administratif de LILLE ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de la commune de ROUBAIX dirigées contre la société IMUNELEC et la société anonyme ENERGIE sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La Société PINCHON est condamnée à verser à la commune de ROUBAIX la somme de 80 320 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983. Les intérêts échus le 14 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 14 avril 1982 par le président du tribunal administratif de LILLE sont mis à la charge de la société PINCHON.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 11 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROUBAIX, à la société PINCHON, à la société IMUNELEC et à la société anonyme ENERGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00262
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-19;89nc00262 ?
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