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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00565


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 août et 4 décembre 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 90198 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00565, présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Côte d'Or), et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et à la ré

duction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 août et 4 décembre 1987, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 90198 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00565, présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Côte d'Or), et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 ;
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X... fait appel du jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1982, ainsi que du complément de T.V.A. auquel il a été assujetti, au titre de la même période, à raison de l'exploitation d'un café-restaurant à DIJON ;
Considérant que le requérant ne conteste pas que c'est à bon droit que l'administration a procédé par voie de rectification d'office dès lors que la comptabilité de la période litigieuse était dépourvue de tout caractère probant ; qu'il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bases d'imposition, sa comptabilité ne pouvant, par elle-même, constituer cette preuve ;
Sur la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes des exercices 1979 à 1982, pour les différentes activités de l'exploitation commerciale, sur la base de coefficients de marge brute calculés à partir des prix d'achat et des prix de vente du mois de décembre 1982 communiqués par le contribuable ; que, contrairement à ce que ce dernier soutient, en ce qui concerne les exercices précédents, ces coefficients multiplicateurs ont été réduits pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d'exploitation et modulés, année par année, en fonction de l'importance respective des activités de bar, de restaurant et de ventes à emporter ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a suffisamment tenu compte des données propres à chaque exercice vérifié ; que, si M. X... a fourni à l'administration, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, les bandes des caisses enregistreuses qu'il s'était abstenu de produire lors de la vérification, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui permettre de contester utilement la reconstitution opérée, alors notamment que, dans son mémoire en défense de première instance, l'administration a indiqué sans être contredite que certains documents comportaient des lacunes ou des anomalies et que d'autres étaient totalement illisibles ;

Considérant, en deuxième lieu, que les pourboires versés par les clients au personnel de l'entreprise constituent, pour cette dernière, une ressource qui fait partie de son chiffre d'affaires imposable ; que si l'administration a, par une mesure de tempérament de la nature de celles dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, admis que ces pourboires ne soient pas inclus dans le chiffre d'affaires imposable, elle a subordonné cette mesure à la condition que le montant des pourboires répartis au personnel figure dans un registre émargé par les bénéficiaires ou, à défaut, par un représentant du personnel ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun registre spécial n'était tenu ; que les attestations des employés produites et jointes au dossier de première instance ne sauraient tenir lieu de ce document ; qu'il suit de là que le réquérant n'est pas fondé à soutenir que le montant des pourboires versés au personnel devait être déduit du chiffres d'affaires reconstitué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du montant des recettes reconstituées par l'administration ;
Sur les prélèvements en nature :
Considérant qu'au titre des prélèvements en nature destinés à la consommation familiale et à celle du personnel, le vérificateur a déduit des sommes environ deux fois plus importantes que les montants comptabilisés ; que si le contribuable demande une déduction plus importante, en soutenant qu'il y a lieu de tenir compte de deux repas par jour et par personne et du prix de revient du menu le moins élevé proposé à la clientèle, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du complément de T.V.A. auxquels il a été assujetti ;
Article 1 : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00565
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00565 ?
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