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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00252


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 et le 07 mai 1988 sous le n° 94271 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er janvier 1989 sous le n° 89NC00252, présentés pour M. Gérard X... demeurant à MILLY-SUR-THERAIN, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 3

1 décembre 1978 ;
- à la décharge de ces impositions et des pénalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 et le 07 mai 1988 sous le n° 94271 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er janvier 1989 sous le n° 89NC00252, présentés pour M. Gérard X... demeurant à MILLY-SUR-THERAIN, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
- à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de M. Gérard X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des stocks de l'entreprise de brasserie-cidrerie exploitée par M. X..., que ce dernier a évalué forfaitairement à 25 000 F au 31 août 1976, date de clôture de l'excice 1975-1976, ne pouvait être rapproché d'aucun état détaillé de ces stocks faisant ressortir les quantités et les prix unitaires de chaque catégorie de boissons ; que les dénombrements des boissons soumises aux droits indirects, qui auraient été effectués par des agents de l'administration, ne sauraient en tout état de cause tenir lieu d'inventaire comptable ; qu'en outre, au cours des exercices clos les 31 août 1976 et 1977, le compte caisse a présenté de nombreuses situations créditrices ; que des apports au compte caisse ont été effectués à la clôture de ces deux exercices, respectivement pour les montants de 60 000 F et 21 334 F ; que ces apports, qui avaient pour effet de régulariser le compte caisse en fin d'exercice, ne sauraient être regardés comme justifiés par la circonstance, même confirmée par des attestations, que le contribuable a perçu le 07 janvier 1975 une indemnité de 93 514 F à la suite du décès accidentel de son épouse ; que les graves irrégularités ci-dessus constatées ôtaient toute valeur probante à la comptabilité des exercices clos en 1976 et 1977 ; que, dès lors, l'administration était en droit, par application de l'article 287 A du C.G.I. alors en vigueur, de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré pour la période correspondant à ces deux exercices ;
Considérant, d'autre part, que si le vérificateur a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré pour ladite période alors que, par ailleurs, il procédait à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1976 et 1977, cette circonstance n'a entaché d'aucune contradiction de motifs la notification de redressement en date du 17 novembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires qu'il a déclaré pour la période correspondant aux exercices clos en 1976 et 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'est seule contestée la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux minorations de recettes correspondant aux apports faits au compte caisse à la date de clôture des exercices clos en 1976 et 1977 ; que le redevable, qui a régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office et qui, par suite, et en tout état de cause, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la loi du 08 juillet 1987 relatives à la charge de la preuve, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que le requérant n'établit pas, même au moyen des attestations qu'il produit, l'existence d'une corrélation entre la somme qu'il a perçue le 07 janvier 1975 à titre d'indemnité d'assurance et les apports litigieux au compte caisse à la fin des exercices clos en 1976 et 1977 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme correpondant à des minorations de recettes d'un égal montant ces apports qui permettaient d'annuler les soldes créditeurs du compte caisse ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... conteste les pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1976, par application des articles 1729 et 1731 du C.G.I., dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'eu égard aux irrégularités susanalysées de la comptabilité de cet exercice, et particulièrement à l'apparition à plusieurs reprises d'un solde créditeur du compte caisse qui traduisait l'existence de dissimulations de recettes, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la bonne foi du redevable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1987, lequel a répondu aux conclusions et moyens de la requête et n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00252
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 287 A, 1729, 1731
Loi 87-502 1987 07 08 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00252 ?
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