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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00249


VU la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 sous le n° 91438 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00249, présentée par M. Albert X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant :
- à la réformation du jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
- à

la décharge de ces impositions ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 pa...

VU la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 sous le n° 91438 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00249, présentée par M. Albert X..., docteur en médecine, demeurant ..., et tendant :
- à la réformation du jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
- à la décharge de ces impositions ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 25 octobre 1988, postérieure à la requête de M. X... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 7 juillet 1987, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé, en droits et pénalités, un dégrèvement de 29 136 F correspondant aux réductions de base imposable à l'impôt sur le revenu de 7 717 F, 16 033 F, 28 236 F et 8 052 F au titre, respectivement, des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; qu'à concurrence du montant de ce dégrèvement, la requête est devenue sans objet ;
Sur les frais et pertes consécutifs à l'achat d'actions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du C.G.I. "1 - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses M. PROST a exercé sa profession de médecin anesthésiste auprès d'une clinique à MACON, jusqu'au mois de mai 1979, date à laquelle il a ouvert un cabinet spécialisé d'homéopathie et d'acupuncture dans la même commune ; qu'ayant projeté une reconversion de son activité professionnelle, il a signé avec la société Epta-France, le 27 décembre 1976, un contrat en vue d'occuper le poste de "directeur médical" d'un établissement thermal moyennant l'acquisition, pour la somme de 100 000 F, d'actions de ladite société qui devait exploiter cet établissement ; que l'opération ayant échoué, le requérant soutient que la perte qu'il a subie, ainsi que les frais divers qu'il a exposés en exécution du contrat, sont déductibles de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'en l'absence de précisions, eu égard notamment aux termes de contrat, tant en ce qui concerne les caractéristiques de l'emploi de "directeur médical" que sur les conditions mêmes d'acquisition et de conservation de ces actions, M. X... ne peut être regardé comme établissant que la détention desdites actions était une condition nécessaire à l'exercice de sa profession de médecin au sein de l'établissement ; qu'ainsi, ces actions ne constituant pas un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de la profession de l'intéressé, la perte subie et les frais exposés à raison dudit contrat n'étaient pas déductibles pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre des années litigieuses ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce chef de redressement ;
Sur les frais de véhicules automobiles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1977 et 1978, au cours desquelles M. X... exerçait l'activité d'anesthésiste auprès d'une clinique de MACON, les frais de voiture à usage professionnel ont été admis à concurrence de 85 % en ce qui concerne le premier véhicule et, à concurrence d'un montant de frais correspondant à un parcours de 3 000 kilomètres par an, en ce qui concerne le deuxième véhicule ; qu'au titre de l'année 1979, au cours de laquelle l'intéressé a ouvert en ville un cabinet d'homéopathie et d'acupuncture, il a lui-même estimé à un tiers la part des dépenses correspondant à une utilisation personnelle de ces véhicules ; qu'aucune estimation n'ayant été effectuée à ce titre par le contribuable pour l'année 1980, le vérificateur a réintégré dans les bases d'imposition de cette dernière année un tiers de frais de voiture comptabilisés ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir entendu le conseil du requérant dans sa séance du 27 avril 1983, a estimé que le montant des dépenses admises en déduction par le vérificateur tenait compte des réalités du cabinet ; que la commission a ainsi suffisamment motivé son avis ; que, par suite, et en tout état de cause, la charge de la preuve incombe au requérant ; que ce dernier, en se bornant à alléguer que les frais de "leasing" devraient être déduits en totalité et que, pour l'année 1980, il n'aurait comptabilisé que la part des dépenses à usage professionnel, n'établit pas l'insuffisance du montant des frais admis en déduction par l'administration au titre des années litigieuses ;
Sur diverses dépenses non admises en déduction des recettes :
Considérant que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a admis, en ce qui concerne le poste téléphonique du domicile de M. X..., 1 698 F de dépenses à caractère professionnel au titre de l'année 1977 et 786 F au titre de l'année 1980 ; qu'en se bornant à qualifier d'arbitraire cette évaluation et à soutenir qu'en 1980 il n'aurait comptabilisé que les dépenses à usage professionnel, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que le projecteur de diapositives acquis en 1977 était destiné à un usage professionnel ; que, dès lors, la dépense correspondante ne pouvait être déduite de ses recettes professionnelles ;

Considérant que le requérant n'ayant justifié qu'à concurrence de 654 F le caractère professionnel des dépenses exposées à l'occasion du congrès médical auquel il a participé en 1979 à BORDEAUX, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a admis que la déduction de cette somme ; qu'en outre, M. X... n'établit pas que la participation de son épouse, assistante médicale à son cabinet, à un congrès organisé à VENISE en 1979, ainsi que les déplacements qu'il a effectués en Isère et en Savoie en 1977, étaient nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'il ne justifie pas davantage qu'en raison de leur nature et de leur importance, les frais de voyage, de restaurant, de réception et d'achat de fleurs exposés en 1977, 1978, 1978 et 1980 n'étaient pas déjà couverts par l'abattement forfaitaire de 2 % qu'il a pratiqué et qui concerne les frais de réception, de représentation et de petits déplacements ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne pouvaient être portés en déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a déchargé partiellement des impositions qu'il conteste ;
Article 1 : A concurrence du dégrèvement de 29 136 F, en droits et pénalités, prononcé par le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, le 25 octobre 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Albert X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Albert X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X... et au ministre délégué chargé du Budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NC00249
Numéro NOR : CETATEXT000007548172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00249 ?
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