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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00248


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 sous le n° 93048 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00248, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
- à la décharge de ces impositions ;
- au

remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 sous le n° 93048 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00248, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
- à la décharge de ces impositions ;
- au remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du C.G.I. "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4.1) les travaux d'analyses de biologie médicale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L.760 du code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse, par un laboratoire non habilité à un laboratoire spécialisé et s'il prévoit, dans ce cas, l'attribution au laboratoire qui a assuré la transmission, d'une indemnité forfaitaire qui est à la charge du laboratoire ayant effectué l'analyse et qui est même incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, cette disposition n'a pas eu pour effet d'assimiler l'opération de transmission d'un prélèvement, même conditionné à cet effet, à un travail d'analyse de biologie médicale ; qu'une telle opération en est, au contraire, détachable dès lors qu'elle fait l'objet d'une rémunération distincte ; qu'aussi, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du code en faveur des travaux d'analyse de biologie médicale ; qu'elle n'est pas non plus au nombre des opérations portant sur les organes, le sang ou le lait humains qui sont exonérés de la T.V.A. en vertu du 2° du même article 261-4 ;
Considérant, d'autre part, qu'un dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en faveur d'un autre contribuable, dans un litige de même nature, ne constitue pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, sur le montant des honoraires de transmission d'échantillons ou de prélèvements aux fins d'analyse ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00248
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de la santé publique L760


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00248 ?
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