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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00161


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 sous le numéro 83 972 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00161 présentée par Monsieur Bernard X..., demeurant ... à ROTH 57910 HAMBACH, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge demandée

;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 sous le numéro 83 972 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00161 présentée par Monsieur Bernard X..., demeurant ... à ROTH 57910 HAMBACH, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. GROSS, qui exploite une entreprise de travaux publics à ROTH et une pizzeria située sur un terrain de camping à NEUFGRANGE, a fait l'objet en 1980 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 31 décembre 1976, 30 juin 1977, 1978 et 1979 et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1976 à 1979 ; qu'il conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre desdites années ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant que M. GROSS a demandé dans sa requête introductive d'instance à être averti du jour de la séance à laquelle serait portée sa demande ; qu'il soutient que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience et mis en mesure de présenter des observations orales ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que M. GROSS est ainsi fondé à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles précités n'ont pas été observées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 octobre 1986, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal par M. GROSS ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le redressement de 5 350 F d'honoraires en 1976 a fait l'objet d'un dégrèvement d'office du directeur des services fiscaux de la Moselle, pour le montant de 3 645 F y compris les pénalités, par la décision attaquée, en date du 27 avril 1983, rejetant le surplus de la réclamation de M. GROSS ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 1983, est sans objet et, par suite, n'est pas recevable ;
Considérant que, pour l'année 1977, le directeur a, en cours d'instance, abandonné la réintégration de la somme de 60 915 F dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1977, augmenté de 2 202 F le montant de la déduction en cascade et, par voie de compensation, réintégré la somme de 5 351 F omise par le vérificateur ; qu'en outre, les bases d'imposition des quatre années en litige ont été réduites pour tenir compte d'un double emploi entre les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ceux retenus au niveau du revenu global par voie de taxation d'office ; qu'ainsi, par décision en date du 27 avril 1984, le directeur a accordé au contribuable, en droits et pénalités, des dégrèvements de 24 033 F au titre de l'année 1976, 43 482 F au titre de l'année 1977, 17 040 F pour l'année 1978 et 6 960 F pour l'année 1979 ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête est devenue sans objet ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. GROSS a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a été établi sur des bases d'imposition conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L.192 du L.P.F., il incombe au requérant de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, sans pouvoir se référer de manière pertinente, pour apporter cette preuve, à sa comptabilité dont il ne conteste pas qu'elle était dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité de la pizzeria, l'administration a déterminé, d'une part, un coefficient multiplicateur sur les ventes de pizzas, pour chaque exercice, à partir des prix de vente indiqués par M. GROSS et des prix de revient établis sur la base des prix d'achat constatés de la farine et du gruyère et du prix global des autres denrées entrant dans la confection d'une pizza, d'autre part, un coefficient multiplicateur moyen sur les ventes de boissons retenu pour l'ensemble de la période vérifiée dans la mesure où M. GROSS n'a indiqué aucun prix de vente pour les exercices antérieurs à 1980, enfin un coefficient moyen pondéré pour l'ensemble de l'activité de la pizzeria ; que les recettes reconstituées ont été calculées par application de ces coefficients aux achats revendus dont le montant a été réduit de 3 % afin de tenir compte des pertes éventuelles ;
Considérant, en premier lieu, que M. GROSS soutient que la reconstitution du vérificateur, fondée sur les quantités de farine et de gruyère utilisées pour la confection d'une pizza, n'est pas conforme aux conditions d'exploitation de son établissement ; qu'il n'apporte pas la preuve de cette allégation en produisant un constat d'huissier qui ne démontre nullement que la pizza à la confection de laquelle cet officier ministériel a assisté, serait conforme à celles que le requérant fabrique et sert habituellement à la clientèle ; que les quantités de farine, gruyère et ingrédients divers par pizza retenues par le vérificateur ne sont pas inférieures aux normes admises dans la profession ; que la reconstitution à laquelle le requérant s'est livré, qui utilise un seul coefficient pour l'ensemble de la période vérifiée et qui comporte diverses erreurs et inexactitudes sur les quantités et les prix, ne lui permet pas d'établir avec une approximation meilleure que le service le chiffre des recettes réalisées par la vente des pizzas ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour critiquer les dosages d'apéritifs et d'alcools que le vérificateur a retenus en fonction des doseurs utilisés dans l'entreprise, M. GROSS se borne à avancer des chiffres qui, d'ailleurs, ont varié au cours de la procédure ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les consommations retenues par l'administration par litre de bière et par kilogramme de café qui ne sont pas supérieures aux normes habituelles de la profession ; que les prix d'achat retenus dans son étude de marge résultent, pour certaines d'entre eux de factures postérieures à la période vérifiée ; qu'il n'établit pas l'exactitude des prix de vente qu'il indique en produisant à l'appui de sa requête un tarif de 1981 postérieur à la période vérifiée et un tarif de 1980 grossièrement surchargé ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'abattement sur les achats devrait être porté de 3 % à 20 % pour tenir compte des pertes de denrées et boissons et des conditions particulières d'exploitation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il en va de même pour le coefficient d'ensemble moyen pondéré de 4 qu'il propose dans le dernier état de ses conclusions ;
Considérant, enfin, que s'il soutient que six factures d'achats non comptabilisées en 1976 ne concernent pas son établissement mais celui d' un homonyme gérant un café, il résulte de l'instruction que ces factures, identiques à deux autres régulièrement comptabilisées, libellées au nom de M. GROSS à NEUFGRANGE et portant sur les mêmes marchandises, apparaissent dans la comptabilité du fournisseur qui a enregistré les paiements d'espèces effectués ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a compris ces achats non comptabilisés dans le montant des achats revendus ayant servi de base à la reconstitution des recettes et, par suite, des bénéfices imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GROSS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le revenu global :
Considérant que M. GROSS a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1976 à 1979, en vertu des dispositions combinées des articles 176 et 179 du C.G.I. alors en vigueur ; que le requérant, qui se borne à contester le bien-fondé de ces impositions, doit, en vertu de l'article 181 du même code, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que, pour les bases d'imposition restant en litige, M. GROSS n'apporte pas la preuve qui lui incombe en produisant des relevés des sommes portées sur ses comptes privés qui diffèrent de celles retenues comme non justifiées par le vérificateur tant par leur date que par leur montant ou des attestations de membres de sa famille qui n'établissent ni la réalité ni l'authenticité des dons manuels, remboursements d'avances et opérations qu'elles relatent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des sommes restant en litige, M. GROSS n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Bernard GROSS devant le tribunal administratif de STRASBOURG à concurrence des dégrèvements accordés au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, par décision en date du 27 avril 1984 du directeur des services fiscaux de la Moselle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. GROSS devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. GROSS et au ministre délégué chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00161
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales R162, R199, R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00161 ?
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