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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00160


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 sous le numéro 83973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00160, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à ROTH 57910 HAMBACH, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ;
- lui accor

de la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laq...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1986 sous le numéro 83973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00160, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à ROTH 57910 HAMBACH, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. GROSS, qui exploite une entreprise de travaux publics à ROTH et une pizzeria située sur un terrain de camping à NEUFGRANGE, a fait l'objet en 1980 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ; qu'il conteste le complément de T.V.A. auquel il a été assujetti, au titre de cette période ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs, dans les instances relatives notamment aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donnée aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant que M. GROSS a demandé dans sa requête introductive d'instance à être averti du jour de la séance à laquelle serait portée sa demande ; qu'il soutient que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience et mis en mesure de présenter des observations orales ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que M. GROSS est ainsi fondé à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles précités n'ont pas été observées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 octobre 1986, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal par M. GROSS ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. GROSS a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 a été établi sur des bases d'imposition conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L.192 du L.P.F., il incombe au requérant de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, sans pouvoir se référer de manière pertinente, pour apporter cette preuve, à sa comptabilité dont il ne conteste pas qu'elle était dépourvue de valeur probante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de la pizzeria, l'administration a déterminé, d'une part, un coefficient multiplicateur sur les ventes de pizzas, pour chaque exercice, à partir des prix de vente indiqués par M. GROSS et des prix de revient établis sur la base des prix d'achat constatés de la farine et du gruyère et du prix global des autres denrées entrant dans la confection d'une pizza, d'autre part, un coefficient multiplicateur moyen sur les ventes de boissons retenu pour l'ensemble de la période vérifiée dans la mesure où M. GROSS n'a indiqué aucun prix de vente pour les exercices antérieurs à 1980, enfin un coefficient moyen pondéré pour l'ensemble de l'activité de la pizzeria ; que le chiffre d'affaires reconstitué a été calculé par application de ces coefficients aux achats revendus dont le montant a été réduit de 3 % afin de tenir compte des pertes éventuelles ;

Considérant, en premier lieu, que M. GROSS soutient que la reconstitution du vérificateur, fondée sur les quantités de farine et de gruyère utilisées pour la confection d'une pizza, n'est pas conforme aux conditions d'exploitation de son établissement ; qu'il n'apporte pas la preuve de cette allégation en produisant un constat d'huissier qui ne démontre nullement que la pizza à la confection de laquelle cet officier ministériel a assisté serait conforme à celles que le requérant fabrique et sert habituellement à la clientèle ; que les quantités de farine, gruyère et ingrédients divers par pizza retenues par le vérificateur ne sont pas inférieures aux normes admises dans la profession ; que la reconstitution à laquelle le requérant s'est livré, qui utilise un seul coefficient pour l'ensemble de la période vérifiée et qui comporte diverses erreurs et inexactitudes sur les quantités et les prix, ne lui permet pas d'établir avec une approximation meilleure que le service le chiffre d'affaires réalisé par la vente des pizzas ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour critiquer les dosages d'apéritifs et d'alcools que le vérificateur a retenus en fonction des doseurs utilisés dans l'entreprise, M. GROSS se borne à avancer des chiffres qui, d'ailleurs, ont varié aux différents stades de la procédure ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les consommations retenues par l'administration par litre de bière et par kilogramme de café qui ne sont pas supérieures aux normes habituelles de la profession ; que les prix d'achat retenus dans son étude de marge résultent, pour certains d'entre eux, de factures postérieures à la période vérifiée ; qu'il n'établit pas l'exactitude des prix de vente qu'il indique en produisant à l'appui de sa requête un tarif de 1981 postérieur à la période vérifiée et un tarif de 1980 grossièrement surchargé ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'abattement sur les achats devrait être porté de 3 % à 20 % pour tenir compte des pertes de denrées et boissons et des conditions particulières d'exploitation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il en va de même pour le coefficient d'ensemble moyen pondéré de 4 qu'il propose dans le dernier état de ses conclusions ;
Considérant, enfin, que s'il soutient que six factures d'achats non comptabilisées en 1976 ne concernent pas son établissement mais celui d'un homonyme gérant un café, il résulte de l'instruction que ces factures, identiques à deux autres, régulièrement comptabilisées, libellées au nom de M. GROSS à NEUFGRANGE et portant sur les mêmes marchandises, apparaissent dans la comptabilité du fournisseur qui a enregistré les paiements d'espèces effectués ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a compris ces achats non comptabilisés dans le montant des achats revendus ayant servi de base à la reconstitution du chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GROSS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge du complément de T.V.A. auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Bernard GROSS devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GROSS et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00160
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs R162, R199, R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00160 ?
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