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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1989, 89NC00675


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le numéro 89NC00675, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à 54000 NANCY, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de la somme de 62 708,05 F qui lui a été réclamée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le numéro 89NC00675, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à 54000 NANCY, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de la somme de 62 708,05 F qui lui a été réclamée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'immatriculation des assurés sociaux et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale relèvent de la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 20 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de la somme de 62 708,05 F qui lui a été réclamée par l'U.R.S.S.A.F. ;
Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00675
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00675 ?
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