Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le n° 89NC00667, présentée par M. Claude X..., demeurant 98, bis rue de Laxou à 54000 NANCY, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux jugements l'ayant condamné pour avoir garé son véhicule en un lieu interdit, à la condamnation du secrétariat du tribunal qui l'a condamné, à la convocation d'un témoin et à la condamnation de M. Y... ;
- fasse droit à ses demandes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de procédures et de décisions judiciaires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 20 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....