VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 et le 13 janvier 1989 sous le n° 101973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le n° 89NC00343, présentés par le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur les redevances téléphoniques mises à sa charge par une facture B4 du 31 juillet 1984 ;
VU le mémoire en défense enregistré le 8 février 1989, présenté pour Mme X... tendant au rejet du recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 F ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Postes et Télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête du ministre :
Considérant que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace demande l'annulation du jugement attaqué du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant, seulement, qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984 ;
Considérant que, s'il est constant que la ligne téléphonique de Mme X... a été suspendue à compter du 28 mai 1984, la somme de deux francs correspondant au coût d'un acheminement postal, qui a été facturée postérieurement à cette date, concernait un message télex arrivé le 7 juin 1984 qui, en raison de ladite suspension, n'a pu être transmis par téléphone ; que ni cette circonstance ni les allégations de l'intéressée, selon lesquelles aucune autre personne n'avait accès à son poste téléphonique pendant ses absences qui auraient été fréquentes au cours de la période litigieuse, n'étaient de nature à établir soit le mauvais fonctionnement du compteur, soit le caractère exagéré du montant des taxes téléphoniques en litige ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé, pour ces motifs, un dégrèvement à Mme X... ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige relatif aux taxes téléphoniques par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que la consommation téléphonique aurait augmenté à certaines périodes ne constitue pas une présomption suffisante du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique de Mme X... ; que, si cette dernière fait état d'incidents et de troubles divers sur sa ligne, les vérifications effectuées par l'administration sur la ligne et le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée du 31 juillet 1984 comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'intéressée, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sur ce point la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 2 000,00 F au titre des frais de constitution d'avocat, cette demande n'est assortie d'aucune justification ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 23 juin 1988, est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984.
Article 2 : La demande de dégrèvement de taxes téléphoniques présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace et à Mme X....