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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1989, 89NC00343


VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 et le 13 janvier 1989 sous le n° 101973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le n° 89NC00343, présentés par le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur les redevances téléphoniques mises à sa charge par une facture B4 du 31 juillet 1984 ;r> VU le mémoire en défense enregistré le 8 février 1989, présenté ...

VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 et le 13 janvier 1989 sous le n° 101973 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1989 sous le n° 89NC00343, présentés par le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur les redevances téléphoniques mises à sa charge par une facture B4 du 31 juillet 1984 ;
VU le mémoire en défense enregistré le 8 février 1989, présenté pour Mme X... tendant au rejet du recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 F ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Postes et Télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du ministre :
Considérant que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace demande l'annulation du jugement attaqué du 23 juin 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG en tant, seulement, qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984 ;
Considérant que, s'il est constant que la ligne téléphonique de Mme X... a été suspendue à compter du 28 mai 1984, la somme de deux francs correspondant au coût d'un acheminement postal, qui a été facturée postérieurement à cette date, concernait un message télex arrivé le 7 juin 1984 qui, en raison de ladite suspension, n'a pu être transmis par téléphone ; que ni cette circonstance ni les allégations de l'intéressée, selon lesquelles aucune autre personne n'avait accès à son poste téléphonique pendant ses absences qui auraient été fréquentes au cours de la période litigieuse, n'étaient de nature à établir soit le mauvais fonctionnement du compteur, soit le caractère exagéré du montant des taxes téléphoniques en litige ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé, pour ces motifs, un dégrèvement à Mme X... ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige relatif aux taxes téléphoniques par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que la consommation téléphonique aurait augmenté à certaines périodes ne constitue pas une présomption suffisante du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique de Mme X... ; que, si cette dernière fait état d'incidents et de troubles divers sur sa ligne, les vérifications effectuées par l'administration sur la ligne et le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée du 31 juillet 1984 comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'intéressée, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sur ce point la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que si Mme X... demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 2 000,00 F au titre des frais de constitution d'avocat, cette demande n'est assortie d'aucune justification ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 23 juin 1988, est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... un dégrèvement de 3 694,73 F sur le montant des taxes téléphoniques mises à sa charge par facture n° B4 du 31 juillet 1984.
Article 2 : La demande de dégrèvement de taxes téléphoniques présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00343
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00343 ?
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