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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1989, 89NC00300


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 04 septembre 1986 et 05 janvier 1987 sous le n° 81 742 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00300, présentés pour la commune de BETSCHDORF (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a limité à 27 915,71 F la somme que M. Y..., architecte et la société Eurelast, assistée de son syndic, Me Z... s

ont condamnés solidairement à lui verser en réparation des désordr...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 04 septembre 1986 et 05 janvier 1987 sous le n° 81 742 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00300, présentés pour la commune de BETSCHDORF (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a limité à 27 915,71 F la somme que M. Y..., architecte et la société Eurelast, assistée de son syndic, Me Z... sont condamnés solidairement à lui verser en réparation des désordres affectant la piscine municipale ;
- condamne M. Y..., la société Eurelast assistée de son syndic, Me Z... et la société X... à lui payer la somme de 129 326,56 F avec intérêts à compter de la date de la requête introductive d'instance et capitalisation desdits intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance du 12 juin 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction de l'affaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de BETSCHDORF recherche la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à la suite des désordres apparus dans l'étanchéité de la toiture-terrasse de la piscine de type "Caneton" qui lui a été remise par l'Etat le 14 avril 1976, date de la réception définitive de l'ouvrage ; que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a mis hors de cause la société X... et condamné M. Y..., architecte et la société Eurelast, représentée par son syndic, chargée des travaux d'étanchéité, à réparer le dommage subi par la commune dans la limite de la somme de 27 915,71 F ;
Sur la responsabilité de la société X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par avenants n° 1 et 2 signés par l'Etat en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué les 28 septembre 1973 et 30 mars 1974, le lot n° 1 "Charpente" et le lot n° 7 "Aménagements intérieurs - Menuiseries" ont été confiés respectivement à la SA Billon Structures et à l'entreprise Bel ; qu'à la suite de ces modifications apportées au marché initial, la société X... n'était plus titulaire que du lot n° 2 "Gros-oeuvre" correspondant aux infrastructures de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que les désordres litigieux, qui sont dus au choix des matériaux formant le complexe d'étanchéité et à leur mise en oeuvre défectueuse, ne sont pas imputables à la société X..., qui a réalisé les fondations et le bassin de la piscine ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la responsabilité de la société anonyme GENERAL-BATIMENT, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises qui a construit la piscine, ne pouvait plus être recherchée après l'intervention de la réception définitive des travaux, prononcée sans réserve le 14 avril 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BETSCHDORF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la société anonyme GENERAL-BATIMENT ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le 20 septembre 1982, au greffe du tribunal administratif, les désordres affectant le système d'étanchéité de la couverture de la piscine se sont aggravés ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres initialement constatés et à leur aggravation est justifié par la commune de BETSCHDORF pour un montant global de 129 326,56 F ; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Y... et la société Eurelast, représentée par son syndic Me Z..., à verser cette somme à la commune et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal, comme il est demandé, à compter du 4 février 1983, date de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 avril et 4 septembre 1986 et le 5 janvier 1987 ; qu'il n'était dû au moins une année d'intérêts qu'à la première de ces dates, soit le 11 avril 1986 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation et de rejeter les demandes présentées les 4 septembre 1986 et 5 janvier 1987 ;
Article 1 : L'indemnité de 27 915,71 F que, par jugement en date du 26 juin 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG, M. Y... et la société Eurelast, représentée par son syndic Me Z..., ont été condamnés solidairement à verser à la commune de BETSCHDORF est portée à la somme de 129 326,56 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 1983. Les intérêts échus le 11 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 26 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de BETSCHDORF est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BETSCHDORF, à la société X..., à M. Y... et à la société Eurelast représentée par son syndic Me Z....


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