Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 04 février 1987 sous le n° 84882 et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00212, présentée pour la commune de PONTARLIER par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à payer à Mme Chantal THOUVEREZ la somme de 52 726,46 F avec intérêts de droit à compter du 06 novembre 1984 ;
2) rejette la demande présentée par Mme THOUVEREZ ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 novembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller ;
- les observations de Mme Chantal THOUVEREZ ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de BESANCON ayant, par jugement du 17 octobre 1984, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 1983 par lequel le maire de PONTARLIER a mis fin aux fonctions d'agent stagiaire de Mme THOUVEREZ, cette dernière a demandé la condamnation de la commune au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par suite de son licenciement ; que le tribunal administratif ayant donné partiellement satisfaction à l'intéressée par jugement en date du 17 décembre 1986, la commune de PONTARLIER demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme THOUVEREZ ;
Considérant que, par arrêt en date du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement susmentionné du 17 octobre 1984 ; qu'il résulte de cette annulation que Mme THOUVEREZ doit être regardée comme ayant été légalement licenciée par l'arrêté du maire de PONTARLIER en date du 27 octobre 1983, acte administratif qui se trouve rétroactivement rétabli dans tous ses effets juridiques ; qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune, Mme THOUVEREZ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à indemnité ; qu'il suit de là que la commune de PONTARLIER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à Mme THOUVEREZ une indemnité, ainsi que le rejet de la requête introductive d'instance ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 17 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme THOUVEREZ devant le tribunal administratif de BESANCON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PONTARLIER et à Mme THOUVEREZ.