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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00199;89NC00200;89NC00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1989, 89NC00199, 89NC00200 et 89NC00210


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 30 octobre 1986 sous le numéro 81135 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00199, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG, d'une part, l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Entreprise THE

PAULT à verser à la commune de MOUTERHOUSE (Moselle) la somme de 282 3...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août et 30 octobre 1986 sous le numéro 81135 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00199, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG, d'une part, l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Entreprise THEPAULT à verser à la commune de MOUTERHOUSE (Moselle) la somme de 282 396,88 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du mur d'enceinte de l'école catholique à la suite de l'implantation d'un poteau électrique, et à supporter avec l'entreprise les frais d'expertise et, d'autre part, n'a condamné celle-ci à la garantir qu'à concurrence de la moitié desdites condamnations ;
- rejette la requête de la commune de MOUTERHOUSE en tant que dirigée contre elle ;
- subsidiairement, diminue le montant du préjudice et fasse droit intégralement à son appel en garantie contre l'entreprise THEPAULT ;
2°) les requêtes sommaires et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 15 décembre 1986 sous les numéros 81202 et 81213 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous les numéros 89NC00200 et 89NC00210 présentés pour la société anonyme Entreprise THEPAULT dont le siège est ... AUX ARCHES, représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG, d'une part, l'a condamnée, conjointement et solidairement avec Electricité de France à verser à la commune de MOUTERHOUSE (Moselle) la somme de 282 396,88 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du mur d'enceinte de l'école catholique à la suite de l'implantation d'un poteau électrique, et à supporter avec E.D.F. les frais d'expertise et, d'autre part, l'a condamnée à garantir cet établissement public à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
- la décharge de toutes condamnations tant à l'égard de la commune de MOUTERHOUSE qu'à l'égard d'E.D.F. sous forme de garantie ;
- subsidiairement, réduise lesdites condamnations ;
Vu les ordonnances du 1er décembre 1988 par lesquelles le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP COUTARD, MAYER, avocat d'Electricité de France et de Me X... de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat de l'Entreprise THEPAULT,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête d'Electricité de France et les requêtes de la société anonyme Entreprise THEPAULT sont relatives aux conséquences d'une même opération de travaux publics ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que la société Entreprise THEPAULT, titulaire d'un marché de travaux conclu avec Electricité de France pour la construction de lignes moyenne tension, a procédé à l'implantation, achevée en juillet 1977, d'un portique composé de deux poteaux en béton de 16 mètres de hauteur, à environ 90 centimètres du mur d'enceinte de l'école catholique de la commune de MOUTERHOUSE, lequel s'est effondré, le 10 novembre 1979, sur une longueur d'environ 7 mètres, au droit de cet ouvrage ; que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, condamné solidairement Electricité de France et l'entreprise à verser à la commune la somme de 282 396,88 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1983 et, d'autre part, condamné la société Entreprise THEPAULT à garantir Electricité de France de la moitié des condamnations prononcées contre cet établissement public ; que l'entreprise et Electricité de France font appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les défendeurs à l'appui de leur moyen tiré du défaut de lien de causalité entre l'implantation du portique litigieux et le dommage subi par la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'en donnant son avis sur les causes de l'effondrement du mur, l'expert commis par le tribunal administratif n'a pas méconnu les limites de la mission qui lui était assignée ; qu'enfin, la commune a chiffré sa demande d'indemnité dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande non chiffrée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que l'état des lieux n'a pas empêché de mener utilement sa mission, que l'écroulement partiel du mur de clôture a pour cause déterminante l'implantation sans précaution particulière du puits de fondation du portique litigieux à proximité immédiate du mur et 2,35 mètres plus bas que le niveau de son assise, alors que l'environnement de l'ouvrage était constitué de sables et graves rouges et de remblais non stabilisés ; qu'en revanche, ni l'état d'entretien du mur ni la présence d'une canalisation d'eau désaffectée dans ce mur ne sont à l'origine du dommage ; qu'enfin, les travaux d'extension de l'école ont été réalisés après l'effondrement du mur ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société Entreprise THEPAULT et d'E.D.F. se trouve engagée solidairement vis-à-vis de la commune de MOUTERHOUSE, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de pose du portique et à laquelle, dès lors, ne peut utilement être opposée l'intervention de la réception des travaux ;
Considérant que si la commune a constaté l'apparition de fissures dans le mur après l'exécution des travaux, elle en a averti aussitôt la société Entreprise THEPAULT ; que, dans ces conditions, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement les requérants à réparer l'entier préjudice subi par la commune ;
Sur la réparation du dommage :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que ce dommage ne peut être réparé dans des conditions satisfaisantes que par l'édification, en remplacement de la partie du mur écroulée, d'un nouvel ouvrage en béton armé pour tenir compte du fait que le mur sinistré est à sa limite de résistance après l'extension de l'école réalisée ultérieurement au sinistre par l'adjonction d'un nouveau bâtiment ; que le coût des travaux, qui s'élève à 339 348,05 F, a été ramené à la somme de 282 396,88 F pour tenir compte de l'amélioration apportée et rendue nécessaire par les travaux d'extension susmentionnés ; que, eu égard à l'usage que la commune fait de ce bien, l'amélioration de son état ne justifie pas un abattement pour vétusté ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a condamné solidairement Electricité de France et la société Entreprise THEPAULT à verser à la commune de MOUTERHOUSE la somme de 282 396,88 F et à supporter les frais de l'expertise ordonnée par jugement en date du 30 juillet 1985 ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts sur cette somme ont été à bon droit accordés à compter du 25 avril 1983, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ;
Sur les appels en garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché conclu entre Electricité de France et l'entreprise THEPAULT, "l'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages matériels ... résultant directement ou indirectement de ses travaux ... Toutefois Electricité de France - Gaz de France gardera à sa charge les seuls conséquences de ses propres fautes" ;
Considérant que, si la réception provisoire des travaux en cause a été prononcée le 30 juillet 1977 avec réserves, aucune réception définitive n'est intervenue pour mettre fin aux rapports contractuels entre l'entreprise et E.D.F. ; que cet établissement public est, par suite, fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 12-2 ;
Considérant que la société Entreprise THEPAULT n'établit pas une faute d'Electricité de France notamment dans le choix du tracé de la ligne électrique et de l'emplacement du portique ; que, dès lors, l'entreprise, qui n'a formulé aucune réserve sur l'implantation du portique litigieux, ni pris aucune disposition pour maintenir la stabilité des ouvrages voisins, doit être condamnée à garantir Electricité de France de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1 : La société anonyme Entreprise THEPAULT est condamnée à garantir Electricité de France de l'intégralité des condamnations prononcées contre cet établissement public par le jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de STRASBOURG.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 12 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les requêtes de la société anonyme THEPAULT et le surplus des conclusions de la requête d'Electricité de France sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France, à la société anonyme Entreprise THEPAULT et à la commune de MOUTERHOUSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00199;89NC00200;89NC00210
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00199 ?
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