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21/11/1989 | FRANCE | N°89NC00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1989, 89NC00020


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987 sous le numéro 90764, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00020, présentée pour la commune de BACCARAT représentée par son maire, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à garantir Gaz de France à concurrence de 50 % de l'indemnité s'élevant à 42 782,OO F, avec intérêts de droit, que cet établissement public a été condamné à verser aux consorts Z..

., demeurant ... à BACCARAT, en réparation des conséquences dommageable...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987 sous le numéro 90764, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00020, présentée pour la commune de BACCARAT représentée par son maire, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à garantir Gaz de France à concurrence de 50 % de l'indemnité s'élevant à 42 782,OO F, avec intérêts de droit, que cet établissement public a été condamné à verser aux consorts Z..., demeurant ... à BACCARAT, en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 4 décembre 1980 dans un immeuble sis au ... à BACCARAT ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 novembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET substituant Me ODENT, avocat de la commune de BACCARAT, et de Me Y... de la SCP COUTARD, MAYER, avocat de Gaz de France,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1987, le Tribunal administratif de NANCY, statuant sur les conséquences dommageables d'une explosion provoquée le 4 décembre 1980 par une fuite de gaz dans un immeuble sis au ... à BACCARAT et qui a affecté les immeubles voisins, a condamné Gaz de France à réparer les conséquences dommageables du préjudice subi par les consorts Z... et la commune de BACCARAT à garantir Gaz de France de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la requête de la commune tend à la décharge de toute obligation de garantie à l'égard de Gaz de France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises judiciaires versés au dossier et qui peuvent être retenus à titre d'éléments d'information bien qu'ils aient été établis dans le cadre d'instances auxquelles la commune de BACCARAT n'était pas partie, que l'accident dont il s'agit est dû à la rupture d'une conduite souterraine, implantée au droit du trottoir de la Rue de la Division Leclerc, qui a pour origine l'affaissement du sous-oeuvre du trottoir provoqué par des fuites d'eau provenant d'une canalisation détériorée du réseau d'égout communal, laquelle était située sous le même trottoir ; que l'état de cette canalisation révèle une négligence dans l'entretien de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune de BACCARAT, responsable du bon fonctionnement du service municipal des égouts ;
Considérant, toutefois, que la conduite de gaz en fonte grise, qui s'est rompue, avait été posée sans précaution particulière sur un terrain hétérogène, composé alternativement de parties dures et de terres meubles ; que cette circonstance, imputable à Gaz de France, était de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune de BACCARAT ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à garantir Gaz de France à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cet établissement public ;
Article 1 : La requête de la commune de BACCARAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BACCARAT, à Gaz de France et aux consorts Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00020
Date de la décision : 21/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-21;89nc00020 ?
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