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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00281


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1986 sous le n° 82179 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00281, présentée par M. Albert X... demeurant 14 bis rue aux Fées à LANGRES (52200) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la réduction de 50 % pour l'avenir et à vie des impôts locaux et fonciers auxquels il est assujetti au titre d'un ensemble immobilier ancien l

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VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1986 sous le n° 82179 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00281, présentée par M. Albert X... demeurant 14 bis rue aux Fées à LANGRES (52200) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la réduction de 50 % pour l'avenir et à vie des impôts locaux et fonciers auxquels il est assujetti au titre d'un ensemble immobilier ancien lui appartenant, à la restitution de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été soumis pour les années 1983 et 1984 et l'exonération de cette taxe pour l'année 1985 en raison de la construction d'un appartement destiné à son usage, à l'exonération de cette nouvelle habitation des impôts fonciers pendant 30 ans et à l'application par anticipation de l'exonération des impôts locaux et fonciers des personnes âgées à laquelle il pourrait avoir droit à l'âge de 75 ans ;
2) lui accorde les réductions, restitution et exonérations demandées ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure contentieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance de M. X... a été communiquée au directeur des services fiscaux de la Haute-Marne le 4 juillet 1985 ; que ce dernier a présenté ses observations en défense le 23 octobre 1985, soit dans le délai de 6 mois dont il disposait pour répondre à la requête ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce délai était expiré, lors de l'enregistrement au greffe des observations en défense du directeur, manque en fait ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des "impôts locaux et fonciers" :
Considérant que M. X..., qui possède des immeubles à LANGRES, demande la réduction de 50 % des "impôts locaux et fonciers" afférents à son "immeuble ancien" et l'exonération pendant 30 ans des mêmes impôts afférents à sa "surélévation d'immeuble existant" en raison des nuisances et de la dépréciation de ces immeubles qui ont été causées par la délivrance illégale de trois permis de construire relatifs à des maisons implantées en face de sa propriété ; qu'aucun article du code général des impôts n'ayant prévu de telles réductions et exonérations d'impôts, la demande de M. X... ne pouvait être accueillie ;
Considérant que, dans la mesure où le requérant a entendu contester la valeur locative attribuée à ses immeubles, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux correctifs retenus, l'administration ait fait une appréciation erronée de l'état d'entretien et de la situation de ces immeubles ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative retenue serait exagérée ;
Considérant que si le requérant fait état des ressources modiques dont il dispose, du coût d'entretien de ses immeubles et des difficultés financières que lui occasionne le paiement de ses impôts, de tels moyens, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du C.G.I. "sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ... 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'en 1985 M. X... était passible de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, pour ladite année et les années antérieures, il ne pouvait bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, faute de remplir l'une au moins des conditions prévues à l'article 1414 précité ; que, dans la mesure où il entend bénéficier du dégrèvement d'office de cette taxe au titre des années postérieures à 1985, ses conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération des "impôts fonciers" :
Considérant que M. X... a demandé à bénéficier "par anticipation", pour la période où il n'avait pas atteint l'âge de 75 ans, du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu, sous certaines conditions, par l'article 1391 du C.G.I. en faveur des contribuables âgés de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'une telle demande, qui n'était fondée sur aucune disposition de l'article 1391 ou d'un autre article du C.G.I., ne pouvait être accueillie ;
Sur les conclusions relatives à la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexiès du code général des impôts : "les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux, autres de ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi directement le tribunal administratif de conclusions tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti pour les années 1983, 1984 et 1985 ; que s'il soutient qu'il a saisi le directeur départemental de l'équipement d'une réclamation préalable relative à cette imposition, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, faute de réclamation préalable, les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 19 août 1986, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00281
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.


Références :

CGI 1414, 1391, 1723 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00281 ?
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