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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00175


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 novembre 1986 et le 02 mars 1987 sous le n° 82952 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00175, présentés pour M. Bernard X... demeurant à AUXONNE (Côte d'Or) ..., tendant à ce que la Cour annule l'article 3 du jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté le surplus des conclusions sa requête tendant au dégrévement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 novembre 1986 et le 02 mars 1987 sous le n° 82952 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00175, présentés pour M. Bernard X... demeurant à AUXONNE (Côte d'Or) ..., tendant à ce que la Cour annule l'article 3 du jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté le surplus des conclusions sa requête tendant au dégrévement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de Me BROUCHOT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... portant sur les années 1976 à 1979, l'administration a réintégré d'office, dans le revenu global du contribuable, par application des articles 176 et 179 du C.G.I., la somme de 20 000 F au titre de l'année 1978 et, pour l'année 1979, les sommes de 50 000 F, 11 000 F et 377 623 F dont elle estimait que l'origine demeurait inexpliquée; que, par le jugement attaqué en date du 26 août 1986, le tribunal administratif de DIJON a admis que M. X... justifiait le versement en espèces à son compte courant bancaire de la somme de 11 000 F en 1979 et lui a accordé décharge des cotisations correspondantes à l'impôt sur le revenu ; que M. X... demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu correspondant aux autres réintégrations mentionnées ci-dessus ; que, par voie de recours incident, le ministre délégué, chargé du budget, demande que le contribuable soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 à raison des cotisations correspondant à la réintégration de la somme de 11 000 F dans son revenu global ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en première instance M. X... n'a invoqué aucun moyen relatif à la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, en application des articles 176 et 179 du C.G.I., l'administration ayant regardé sa réponse aux demandes de justifications comme équivalant à un refus de répondre ; que le tribunal administratif s'est borné à constater ce point sans porter une appréciation, qui ne lui était pas demandée, sur la régularité de cette procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen relatif au caractère insuffisant des réponses du contribuable, manque en fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et repris à l'article L.199 C du L.P.F., M. X... est recevable à soulever pour la première fois en appel, notamment dans son mémoire enregistré le 02 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que la procédure prévue par l'article 179 du C.G.I. ne pouvait lui être appliquée dès lors que les réponses précises faites aux demandes de justifications sur l'origine des espèces versées à son compte bancaire ou sur la provenance des pièces d'or vendues n'équivalaient pas à un refus de répondre ;
Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, par application de l'article 176 du C.G.I. alors en vigueur, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pourrait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'en réponse aux demandes d'éclarcis-sements et de justifications du vérificateur en date des 10 mars et 07 mai 1981, M. X... a indiqué que les sommes de 20 000 F et 11 000 F, versées à son compte courant bancaire le 24 octobre 1978 et le 08 mars 1979, provenaient respectivement de la succession de sa belle-mère et de celle de son grand-père ; qu'eu égard aux attestations notariées qui étaient jointes, cette réponse était suffisamment précise et vérifiable ; qu'ainsi, à concurrence des sommes susmentionnées, les explications de M. X... ne pouvaient être regardées commme équivalant à un refus de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que celle-ci, faute d'avoir poursuivi la procédure en exigeant, comme elle était en droit de la faire, des précisions et des justifications complémentaires, a fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179 du C.G.I. en imposant le contribuable, sur lesdites sommes, par voie de taxation d'office ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher des bases d'imposition assignées à M. X... la somme de 20 000 F au titre de l'année 1978 et de réformer en conséquence le jugement attaqué ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du budget, n'est pas fondé à se plaindre, par voie de recours incident, de ce que le tribunal administratif a accordé décharge au contribuable des cotisations correspondant à une réduction de 11 000 F de la base d'imposition de l'année 1979 ;

Considérant, par contre, que si le vérificateur a admis qu'était justifié, à concurrence de 50 000 F, le versement de 100 000 F en espèces, le 19 février 1979, sur le compte-courant bancaire de M. X..., ce dernier s'est borné, en réponse auxdites demandes de justifications portant, notamment, sur la fraction de 50 000 F dont l'origine demeurait inexpliquée, à soutenir que cette somme provenait de deux prêts de 25 000 F qui lui auraient été consentis indirectement par la grand-mère et la tante de son "futur gendre" ; qu'eu égard aux attestations produites, dépourvues de date certaine et de valeur probante, cette réponse difficilement vérifiable, qui n'a d'ailleurs pas été reprise par l'intéressé au cours de la procédure contentieuse, pouvait être regardée comme équivalant à une absence de réponse au sens des dispositions de l'article 179 du C.G.I. ; qu'en outre, en ce qui concerne la provenance de 1 400 pièces d'or qu'il a vendues le 05 avril 1979 pour la somme de 377 623 F, M. X... s'est borné, d'une part, à produire des bordereaux d'achats anonymes de pièces d'or en 1965, 1971, 1973 et 1974, ainsi que des attestations de deux anciens directeurs de l'agence bancaire où ces opérations anonymes ont été effectuées, attestations qui ne s'appuient sur aucun document et ne précisent pas les dates desdits achats et, d'autre part, à indiquer qu'il n'a pu obtenir de l'établissement bancaire concerné la levée de l'anonymat ; qu'une telle réponse, qui ne permettait pas de vérification utile, devait être regardée comme ne constituant pas une réponse suffisante aux demandes de justifications du service des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de taxer d'office M. X..., en application de l'article 179 précité du C.G.I., à raison des sommes de 50 000 F et 377 623 F correspondant à ces deux chefs de redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application de l'article 181 du C.G.I. alors en vigueur, il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office sur les sommes de 50 000 F et 377 623 F au titre de l'année 1979, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient désormais que le versement en espèces sur un compte-courant bancaire, le 19 février 1979, de la fraction de 50 000 F demeurée inexpliquée d'une somme de 100 000 F proviendrait du retrait de 59 714,72 F qu'il a effectué en espèces, le 20 juin 1978, sur un autre compte bancaire, les dates de ces opérations ne permettent pas d'admettre, sans justification particulière, la corrélation alléguée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient, en reprenant les allégations exposées ci-dessus, qu'il a acquis 1 400 pièces d'or avant la période d'imposition et qu'il les a conservées jusqu'au 05 avril 1979, date de leur vente pour un montant de 377 623 F ; que ni les documents qu'il produit, ni les retraits en espèces qu'il a effectués en 1973 et 1974, ni la simple location d'un coffre-fort dans une banque ne lui permettent d'établir qu'il aurait lui-même effectué de tels achats et, en tout état de cause, qu'il aurait encore détenu effectivement ces pièces d'or au début de l'année d'imposition ; qu'ainsi, le requérant ne prouve pas l'origine des disponibilités dégagées par ladite vente de pièces d'or ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition de l'année 1979 restant en litige ; que, par suite, il est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1 : Les bases de l'imposition de M. Bernard X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 20 000 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON, en date du 26 août 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre délégué, chargé du budget, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00175
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1176, 179,181
CGI Livre des procédures fiscales L199
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00175 ?
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