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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00165


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1986 sous le numéro 81208, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00165, présentée pour la S.C.I. "LES REGATES" par M. Michel X..., demeurant à Maison Alfort (Val de Marne) ..., en qualité de gérant de la S.C.I., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction du prélèvement sur les profits de construction, prévu par les dispositions de l'article 235

quater du code général des impôts, mis à sa charge au titre de l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1986 sous le numéro 81208, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00165, présentée pour la S.C.I. "LES REGATES" par M. Michel X..., demeurant à Maison Alfort (Val de Marne) ..., en qualité de gérant de la S.C.I., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction du prélèvement sur les profits de construction, prévu par les dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts, mis à sa charge au titre de l'année 1979 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts "I - Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ... donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15% de leur montant ... I ter .... 1 bis. Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ... 3. Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte des dispositions combinés des articles 239 ter, 8 et 60 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, que les profits de construction des sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont déterminés selon les règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, en particulier celles qui sont énoncées à l'article 38 dudit code dont le 2 dispose que "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que la S.C.I. "LES REGATES" ne conteste plus que, eu égard aux termes de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, elle doit être soumise, à raison des profits de construction qu'elle réalise, au prélèvement prévu à l'article 235 quater précité ; que, pour demander une réduction du complément d'imposition qui lui a été assigné au titre de l'année 1979, la S.C.I. "LES REGATES" fait valoir que les profits de construction réalisés ont été, en méconnaissance des règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, évalués par l'administration sans tenir compte de la diminution du stock de sortie au 31 décembre 1979 du fait du rattachement à l'exercice 1979 de la vente d'un appartement et de deux garages, qui figuraient dans ce stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces trois immeubles avaient été pris en compte par la S.C.I. requérante dans l'évaluation du stock au 31 décembre 1979 pour un montant de 274 500 F ; que l'administration ayant réintégré dans les résultats de l'exercice 1979 la somme de 291 200 F correspondant au prix de vente de ces immeubles effectivement vendus en 1979, la S.C.I. est en droit d'obtenir la déduction du stock déclaré au 31 décembre 1979 de la valeur de ces immeubles, inscrite pour le montant susmentionné de 274 500 F et, par voie de conséquence, la réduction, du même montant, des profits de construction soumis au prélèvement prévu à l'article 235 quater précité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société requérante la décharge de la partie correspondante du prélèvement litigieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société aurait opéré l'imputation d'un même montant sur ses stocks de l'exercice 1980, année dont l'imposition n'est pas en litige ; qu'il suit de là que la S.C.I. "LES REGATES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1986, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction dudit prélèvement ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 24 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La base d'imposition de la Société Civile Immobilière "LES REGATES", soumise au prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts, au titre de l'année 1979, est réduite de 274 500 F.
Article 3 : La S.C.I. "LES REGATES" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LES REGATES" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00165
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI


Références :

CGI 235 quater, 239 ter, 8, 60, 38 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00165 ?
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