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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00123


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 sous le numéro 83588 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00123, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... à 51100 REIMS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui

accorde la réduction demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 ...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 sous le numéro 83588 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00123, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... à 51100 REIMS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de Maître BROUCHOT substituant Maître BOULLEZ, avocat de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; 2 - Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions du président-directeur général de la société anonyme "Compagnie industrielle de revêtements", s'est, en 1975, personnellement portée caution vis-à-vis du Crédit du Nord des avances que cette banque avait consenties à ladite société pour un montant de 400 000 F ; qu'après le dépôt de bilan de la société C.I.R. en 1981, M. X... a versé au Crédit du Nord, en exécution de ses engagements de caution, les sommes de 51 000 F en 1981 et 127 000 F en 1982 ; qu'il demande que ces sommes soient regardées comme des charges déductibles pour le calcul de son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que les engagements souscrits par M. X... se rattachaient directement à sa qualité de président-directeur général de la société anonyme "Compagnie industrielle de revêtements" ; qu'en prenant ces engagements, il a eu en vue les intérêts de cette société ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de président-directeur général, qui s'est élevée à 158 007 F en 1975, ses engagements n'étaient pas hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions de dirigeant ; que, compte tenu de ces circonstances, les dépenses de 51 000 F et de 127 000 F supportées par M. X... respectivement en 1981 et 1982 ont bien été effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 précité ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., en acceptant de souscrire aux engagements sus-rappelés, ait eu également en vue la préservation de la valeur de ses actions dans la société dont il détenait 99,94 % du capital, ces sommes devaient être regardées comme des charges déductibles du revenu imposable des années 1981 et 1982, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1986, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 30 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. Jacques X..., au titre des années 1981 et 1982, seront calculées en déduisant, dans la catégorie des traitements et salaires, respectivement les sommes de 51 000 F et 127 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00123
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00123 ?
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