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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00084


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 sous le numéro 83046 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00084 présentés pour M. Alain X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses requêtes tendant à la décharge du complément de T.V.A. mis en recouvrement au titre de la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 e

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VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 sous le numéro 83046 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00084 présentés pour M. Alain X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses requêtes tendant à la décharge du complément de T.V.A. mis en recouvrement au titre de la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des exercices clos les 28 février 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de Maître BROUCHOT substituant Maître COPPER-ROYER, avocat de M. Alain X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait un hôtel-bar-restaurant à SIVRY-SUR-MEUSE jusqu'au 1er octobre 1978, date à laquelle ce fonds a été mis en location gérance, et un restaurant à CHALONS-SUR-MARNE à compter du 15 décembre 1977, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 28 février 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que l'administration a estimé que la comptabilité n'était pas probante et a assigné à M. X..., par voie de rectification d'office et de taxation d'office, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 et des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos les 28 février 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que M. X... demande l'annulation du jugement, en date du 9 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période vérifiée allant du 1er mars 1976 au 28 février 1980, la comptabilité du requérant ne comportait pas de livre d'inventaire ; que la confusion, dans les écritures, des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèque y rendait impossible la vérification du livre de caisse ; que les livres comptables n'étaient ni cotés ni paraphés ; que, dès lors, et quelle que soit l'appréciation portée par l'expert désigné par le tribunal administratif, cette comptabilité n'était ni régulière ni probante ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats déclarés au titre de cette période ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a déposé tardivement sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires relative à la période du 1er mars 1980 au 28 février 1981 ; qu'il se trouvait ainsi en situation d'être taxé d'office au titre de la T.V.A. due pour cette période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation commerciale de M. X..., au cours de l'ensemble de la période litigieuse, en s'appuyant sur les constatations effectuées sur place et les éléments fournis par le contribuable ; qu'il a appliqué aux achats revendus de boissons et d'aliments, tels qu'ils ont été déclarés, des coefficients de marge brute qui ont été pondérés en fonction du pourcentage de vente des produits et, pour les boissons, en tenant compte des consommations prises au bar ou au restaurant de SIVRY-SUR-MEUSE ainsi qu'au restaurant de CHALONS-SUR-MARNE ; que des réfactions ont été opérées, d'une part sur le coefficient concernant les denrées, en raison des conditions particulières d'exploitation de l'établissement de SIVRY-SUR-MEUSE par un gérant salarié au titre de l'exercice 1978-1979, d'autre part sur les coefficients moyens relatifs aux boissons, qui tiennent compte des pertes et des consommations offertes ; que les doses des apéritifs et des alcools servis au verre, qui ont été retenues sur la base des constatations faites dans l'entreprise, dépassent les moyennes en usage dans la profession ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que prétend M. X..., la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;
Considérant, en deuxième lieu, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires adoptée par l'expert désigné par le tribunal administratif n'est pas plus précise que celle retenue par le service ; que l'expert s'est borné à effectuer une étude de marge portant uniquement sur les boissons sans, d'ailleurs, tenir compte de l'exploitation du bar à SIVRY-SUR-MEUSE jusqu'au 1er octobre 1978 ; que les coefficients qu'il a calculés sont assortis de réfactions qui, soit font double emploi avec celles retenues par le vérificateur pour la détermination du coefficient de marge brute sur les denrées, soit ne sont fondées sur aucune justification apportée par le contribuable, notamment en ce qui concerne les pertes et les consommations gratuites ; que les dosages des apéritifs et alcools retenues résultent d'une démontration faite par l'exploitant pour les besoins de l'expertise et sont supérieurs à ceux habituellement pratiqués dans la profession ; qu'ainsi, la méthode de la reconstitution appliquée par l'expert ne permet pas de connaître les coefficients de marge brute de l'entreprise avec une meilleure approximation que celle qui a été retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :

Considérant que la circonstance, que M. X... n'aurait pas porté à la connaissance du service des impôts qu'il exploitait à CHALONS-SUR-MARNE, depuis le 15 décembre 1977, un restaurant qui constituait son établissement principal, ne permettait pas à l'administration d'appliquer les majorations et l'amende fiscale prévues par les articles 1729 et 1731 du C.G.I. en cas de mauvaise foi du contribuable ; que les minorations des bases d'impositions constatées dans les déclarations de ce dernier ne suffisent pas, dans les circonstances de l'affaire, à établir son absence de bonne foi ; que M. X... est dès lors fondé à demander la décharge des majorations et de l'amende qui lui ont été assignées par application des articles 1729 et 1731 précités ; qu'il y a lieu d'y substituer d'office, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard et l'indemnité de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du C.G.I. et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1 : Dans la limite du montant des pénalités primitivement assignées à M. Alain X..., le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des exercices clos les 28 février 1977, 1978, 1979 et 1980 et le complément de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1981 sont assortis respectivement de l'intérêt de retard et de l'indemnité de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du C.G.I.
Article 2 : Monsieur Alain X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui des intérêts et indemnités de retard résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, en date du 9 septembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00084
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1729, 1731


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00084 ?
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