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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février et 19 mai 1988 sous le numéro 94947, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00079, présentés pour M. et Mme X... Abel, demeurant ...), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la participation pour raccordement à l'égout instituée par délibération du conseil municipal de Crépand en date

du 19 mars 1983, en application des dispositions de l'article L35-4 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février et 19 mai 1988 sous le numéro 94947, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00079, présentés pour M. et Mme X... Abel, demeurant ...), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la participation pour raccordement à l'égout instituée par délibération du conseil municipal de Crépand en date du 19 mars 1983, en application des dispositions de l'article L35-4 du code la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., substituant la SCP LE PRADO, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L35-4 du code de la santé publique :
" Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 P. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation " ;
Considérant que, par délibération en date du 19 mars 1983, le conseil municipal de la commune de Crépand (Côte d'Or) a décidé de mettre à la charge des propriétaires des terrains du lotissement sis ..., conformément aux dispositions de l'article L35-4 précité, une participation pour raccordement à l'égout ; que les requérants demandent la décharge de la participation à laquelle ils ont été soumis par voie d'émission d'un titre de recette rendu exécutoire le 12 novembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la participation, constitué par le raccordement de l'immeuble de M. X... au réseau d'assainissement, date du 21 février 1983 ; que, dès lors, et bien que la déclaration d'achèvement des travaux soit postérieure à la mise en service de l'égout, la participation contestée, qui résulte d'une application rétroactive de la délibération susmentionée en date du 19 mars 1983, manque de base légale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 15 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la participation litigieuse ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... décharge de la participation mise à leur charge, au profit de la commune de Crépand, en application de l'article L35-4 du code de la santé publique.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la Commune de Crépand.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00079
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00079 ?
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