La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00310


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 novembre 1987 sous le numéro 92505 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00310, présentés par la S.A. Jean LEFEBVRE dont le siège social est à ..., représentée par son président en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, avant dire droit sur le règlement définitif du marché conclu le 9 juin 1976 entre la société requérante et l'administration

des postes et télécommunications pour la pose de conduites télépho...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 novembre 1987 sous le numéro 92505 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00310, présentés par la S.A. Jean LEFEBVRE dont le siège social est à ..., représentée par son président en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, avant dire droit sur le règlement définitif du marché conclu le 9 juin 1976 entre la société requérante et l'administration des postes et télécommunications pour la pose de conduites téléphoniques souterraines dans la circonscription d'ETAPLES-ATTIN (Pas-de-Calais), ordonné une expertise aux fins : 1°/ de déterminer la nature et l'étendue des prestations exécutées par la société Jean LEFEBVRE ; 2°/ de dire si elles correspondent aux seules stipulations du marché ou si des travaux supplémentaires ont été effectués et, dans cette hypothèse, de fournir toutes indications à leur sujet ; 3°/ de donner au tribunal tous éléments chiffrés, compte tenu des stipulations du marché, sur le montant des prestations réalisées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Jean LEFEBVRE a conclu, le 9 juin 1976, un marché à prix unitaire avec l'administration des postes et télécommunications en vue de la pose de conduites téléphoniques souterraines dans la circonscription d'ETAPLES-ATTIN ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a ordonné, avant dire droit sur le règlement définitif de ce marché, une expertise afin de déterminer l'étendue des prestations effectivement réalisées par l'entreprise pour lui permettre de fixer, compte tenu des acomptes qu'elle a déjà perçus, la somme qui lui resterait encore dûe ;
Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de LILLE a, par un premier jugement avant-dire droit en date du 3 juillet 1984, demandé à l'administration de produire dans un délai de deux mois les attachements contradictoires au vu desquels ont été calculés les acomptes mensuels relatifs au marché litigieux, il résulte de l'instruction que l'administration avait déjà versé au dossier, en annexe à son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 1983, 98 attachements accompagnés de trois "états de revêtements" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas déposé lesdits attachements manque en fait ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Etat ne pouvait être réputé avoir acquiescé aux faits allégués par elle ;
Considérant, d'autre part, que devant le tribunal administratif la société anonyme Jean LEFEBVRE soutenait qu'elle détenait sur l'Etat une créance de 115 432,22 F représentant le solde du marché restant dû, alors que l'administration des postes et télécommunications faisait valoir au contraire que l'entreprise avait perçu en trop la somme de 845 579,94 F par suite d'erreurs matérielles qui figureraient des les attachements dressés contradictoi- rement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise, laquelle ne revêt aucun caractère frustratoire, avant de se prononcer sur le règlement définitif de ce marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jean LEFEBVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juillet 1987, le tribunal administratif de LILLE a ordonné une expertise ;
Article 1 : La requête de la société anonyme Jean LEFEBVRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Jean LEFEBVRE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00310
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award