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24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00309


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 09 octobre 1987 et 29 janvier 1988 sous le numéro 91899 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00309 présentés pour M. Jacky X..., demeurant ... (HAUTE-MARNE), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de LANGRES soit condamné à lui payer les actes de soins qu'il a accomplis

au cours de la période allant du deuxième trimestre 1983 au tro...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 09 octobre 1987 et 29 janvier 1988 sous le numéro 91899 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00309 présentés pour M. Jacky X..., demeurant ... (HAUTE-MARNE), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de LANGRES soit condamné à lui payer les actes de soins qu'il a accomplis au cours de la période allant du deuxième trimestre 1983 au troisième trimestre 1985 ;
- condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 273 491,27 F avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 1985 et la somme de 19 648,31 F avec intérêts de droit à compter du 07 novembre 1985 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts de ces sommes ;
- ordonne une expertise relative à la prescription et à l'exécution des actes médicaux dont la rémunération est demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par lequelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., masseur- kinésithérapeute, qui a effectué régulièrement depuis 1957 et jusqu'au 30 septembre 1985 des traitements par massages pour le compte du centre hospitalier de LANGRES, demande la condamnation de cet établissement public au versement de la somme de 293 139,58 F qui lui resterait due et qui représenterait le coût d'actes de soins qu'il aurait accomplis au cours de la période allant du 2ème trimestre de l'année 1983 au 3ème trimestre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le centre hospitalier rémunérait régulièrement M. X... par mandatements mensuels sur présentation par l'intéressé de mémoires globalisant les prestations effectuées chaque mois ; qu'en particulier, pour la période litigieuse, les 30 mémoires mensuels présentés par le requérant ont donné lieu aux règlements correspondants ; que, dans ces conditions, ce dernier, qui n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les nombreux "bons de commande" qu'il a versés au dossier correspondraient à d'autres actes de soins que ceux ayant déjà fait l'objet des paiements mensuels susmentionnés, ne saurait obtenir le bénéfice de la mesure d'instruction qu'il sollicite ; que, faute d'établir la réalité de la créance qu'il allègue, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR- MARNE a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Jacky X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de LANGRES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00309
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00309 ?
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