Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 22 octobre 1987 sous le numéro 88658, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00297, présentés pour la commune de Pournoy-la-Grasse, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception rendu exécutoire le 4 mars 1982 émis à l'encontre de M. et Mme X... en vue du recouvrement de la participation aux frais d'extension des divers réseaux de viabilité d'une parcelle communale ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître de Y... de la S.C.P. GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que le 1er alinéa de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 dispose que : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre un acte tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "participation pour frais d'extension des conduites d'eau et d'électricité" que le conseil municipal de Pournoy-la-Grasse a, le 15 mai 1981, décidé de demander à chacun des propriétaires d'un lot du lotissement créé par la commune au lieu-dit Retipasse, était destinée à financer des équipements qui constituaient des travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette "participation", et quelles qu'aient été les initiatives prises par les requérants auprès de diverses autorités administratives pour obtenir l'annulation du titre de recette émis à l'encontre de Mme Z..., épouse X..., pour avoir paiement d'une somme de 25 000 F et rendu exécutoire le 4 mars 1982, le contentieux était valablement lié par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juillet 1984 ; qu'ainsi, cette requête n'étant pas tardive, la commune de Pournoy-la-Grasse n'est pas fondée à contester sa recevabilité ;
Sur le bien-fondé de la participation demandée :
Considérant que la "participation" litigieuse ne trouve de base légale dans aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en particulier, elle ne constitue pas l'un des impôts ou taxes parafiscales dont la perception était autorisée par les textes alors en vigueur ; que, comme il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de Pournoy-la-Grasse l'a instituée par une délibération en date du 15 mai 1981 dont la légalité peut être contestée à toute époque en vertu des dispositions de l 'article L 121-33 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'elle ne peut pas, notamment en raison de son objet et de sa nature purement forfaitaire, être regardée comme une redevance pour service rendu ; qu'elle ne peut davantage trouver sa base légale dans l'engagement pris par Mme Z... lors de l'achat de son lot, lequel, en tout état de cause, ne portait pas sur la "participation pour frais d'extension des conduites d'eau et d'électricité" qui a motivé l'émission du titre exécutoire contesté par M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pournoy-la-Grasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1987, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recette émis pour un montant de 25 000 F et rendu exécutoire le 4 mars 1982 à l'encontre de Mme Z..., épouse X... ;
Article 1 : La requête de la commune de Pournoy-la-Grasse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pournoy-la-Grasse, à M. et Mme X....