Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 novembre 1986 et 23 mars 1987 sous le numéro 83414 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00296, présentés pour M. Manuel X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 270 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la démolition de son immeuble à LONGWY ;
2) condamne l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit, capitalisés par année échue à dater du 2 septembre 1983 en réparation dudit préjudice ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître GBEDEY substituant Maître CHOUCROY avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... était propriétaire d'un immeuble construit en 1909 sur un terrain en forte déclivité situé en contrebas de la route nationale 52 à LONGWY ; qu'à la suite d'un glissement de terrain, ledit immeuble a subi des dégradations importantes et des fissurations dont l'ampleur a rendu nécessaire la démolition complète du bâtiment ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par le président du Tribunal administratif de NANCY, que les désordres qui ont affecté l'immeuble de M. X... ont pour origine un glissement du terrain sur lequel il a été construit ; que ce sol, fait de la superposition de remblais non compactés sur un terrain composé de différentes strates de calcaires et de marnes et reposant eux-mêmes sur des marnes sableuses et argileuses, présente une stabilité précaire, le plan de glissement se situant à environ 6 mètres de profondeur, à l'interface des remblais et du terrain naturel ; que les galeries de mines présentes dans le sous-sol, d'ailleurs en dehors de la zone instable, n'ont joué aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation des désordres ; qu'il n'est pas établi que le mouvement de terrain ait été favorisé par des déboisements anciens, des terrassements locaux et l'exécution d'un soutènement, ou qu'il ait été provoqué par l'existence de la route nationale 52 construite sur le sol naturel au siècle dernier et réaménagée en 1972 ; que les vibrations dues à la circulation des véhicules sur cette voie publique n'ont pas eu d'autre effet que de précipiter la ruine, qui était inéluctable, sur une pente peu stable, d'un immeuble ancien dont la structure, dépourvue de chaînages, était d'une trop faible rigidité ; qu'ainsi, la cause déterminante des dommages subis par M. X... a été le glissement continu du sol, constitué de remblais anciens non compactés, sur lequel était édifié l'immeuble ; que l'intéressé ne pouvait ignorer une telle situation lorsqu'il a acquis cet immeuble en 1976 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 1986, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Manuel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.