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24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00255


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 11 mars 1988 sous le n° 93236, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00255, présentés pour la commune de MALAKOFF (Hauts-de-Seine), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, de la société MINELLI et de l'entreprise CHARRIER à lui verser la somme de 206 273 F actuali

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 11 mars 1988 sous le n° 93236, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00255, présentés pour la commune de MALAKOFF (Hauts-de-Seine), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, de la société MINELLI et de l'entreprise CHARRIER à lui verser la somme de 206 273 F actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction, en réparation des désordres affectant trois pavillons à usage de dortoirs du centre de vacances construit sur le terrain lui appartenant situé à VAUDEURS (Yonne) et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de DIJON que, postérieurement à la réception définitive des travaux de construction de trois pavillons à usage de dortoirs au centre de vacances ouvert à VAUDEURS (Yonne) par la commune de MALAKOFF, la présence d'un fort taux d'humidité dans les locaux sanitaires a provoqué la détérioration des plâtres des murs et le décollement des revêtements muraux de faïence ; que ces désordres, s'ils n'affectent pas la solidité des immeubles, sont, eu égard à leur importance et leur étendue, de nature à les rendre impropres à leur destination ; que, bien que ces locaux soient pourvus de fenêtres, lesdits désordres sont dûs à l'absence d'un système approprié de ventilation ; que si ce vice était apparent au moment de la réception définitive des travaux, ses graves conséquences ne sont apparues qu'après cette réception ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le mauvais écoulement des eaux constaté dans ces locaux et le débordement continu des "mini-cuvettes" destinées aux enfants en bas âge ne compromettent pas la solidité des immeubles, ces désordres sont cependant de nature, dans les circonstances de l'espèce, à les rendre impropres à leur destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de ces désordres, alors même qu'il peut être remédié ceux relatifs à l'évacuation des eaux et aux "mini-cuvettes" par une réfection d'un faible montant par rapport au coût des constructions, engagent vis-à-vis de la commune de MALAKOFF, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de l'architecte, M. X..., auquel est imputable la conception défectueuse des ouvrages susmentionnés et de la société MINELLI, titulaire du lot "maçonnerie-plâtrerie-carrelages et canalisations", à laquelle est imputable une exécution des travaux non conforme aux règles de l'art ; que, dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût de réfection des désordres constatés a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 206 273 F ; qu'il y a lieu de condamner M. X... et la société MINELLI au versement à la commune de cette somme, laquelle ne saurait être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction dès lors que la commune de MALAKOFF n'établit ni même n'allègue avoir été, à la date du dépôt du rapport d'expertise, dans l'impossibilité, pour des raisons techniques ou financières, de faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert ;

Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1983, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ; qu'en outre au 11 mars 1988, date de la demande de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 10 janvier 1984 seront mis à la charge desdits constructeurs ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 13 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : M. Gaston X... et la société MINELLI, représentée par M. Ravel d'ESCLAPON, syndic de la liquida-tion de biens, sont condamnés à verser à la commune de MALAKOFF la somme de 206 273 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1983. Les intérêts échus le 11 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MALAKOFF est rejeté.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 10 janvier 1984 sont mis à la charge de M. X... et de la société MINELLI représentée par M. Ravel d'Esclapon, syndic à la liquidation de ses biens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MALAKOFF, à M. X..., à la société MINELLI représentée par M. Ravel d'Esclapon, syndic de la liquidation de biens et à l'entreprise CHARRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00255
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00255 ?
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