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24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00193


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 sous le numéro 89926 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00193, présentée pour la société anonyme CITRA-FRANCE dont le siège est ... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY à lui verser la somme de 2 923 167,76 F ;
2) condamne le centre hospitalier géné

ral à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux à compter de l'enre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 sous le numéro 89926 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00193, présentée pour la société anonyme CITRA-FRANCE dont le siège est ... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY à lui verser la somme de 2 923 167,76 F ;
2) condamne le centre hospitalier général à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, le 6 décembre 1983 et capitalisés le 4 février 1987 ;
3) au besoin, ordonne une expertise aux fins de vérifier le montant des réclamations ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître BOUTET, avocat du centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernenemt ;

Considérant que par un marché négocié en date du 25 juin 1979 un groupement d'entreprises dont la société CITRA-FRANCE est le mandataire commun s'est engagé à faire, pour un prix global et forfaitaire, les travaux de construction du nouveau centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY ; que la société anonyme CITRA-FRANCE titulaire des lots "gros oeuvre" et "menuiseries intérieures" n'a pas accepté le décompte général et définitif qui lui a été notifié par le maître de l'ouvrage ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a saisi du litige le Tribunal administratif d'AMIENS qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général à lui verser une somme de 2 923 167,76 F ; que la société CITRA-FRANCE fait appel de ce jugement et demande le paiement de travaux supplémentaires et d'indemnités au titre des sujétions résultant de l'allongement de la durée d'exécution des travaux et de la réalisation des travaux de terrassement en période hivernale ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux "Les travaux supplémentaires ne pourront résulter que des modifications décidées par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et devront toujours faire l'objet d'un ordre de service spécial signé par le maître d'oeuvre et par le maître de l'ouvrage. Tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service établi comme indiqué ci-dessus sera considéré comme faisant partie intégrante du forfait ..." ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette stipulation ne contient aucune dérogation à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales qui eut dû faire l'objet de l'"indication" prévue à l'article 318 du code des marchés publics ;
Considérant qu'aucun ordre écrit n'a été donné à l'entreprise pour exécuter les travaux supplémentaires dont elle demande le règlement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des ordres verbaux aient été donnés par le maître de l'ouvrage ou que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que si le centre hospitalier a accepté le paiement d'autres travaux supplémentaires exécutés sans qu'un ordre de service écrit ait été préalablement donné, cette circonstance ne pouvait valoir, de sa part, renonciation définitive au bénéfice de la clause susmentionnée du cahier des clauses administratives particulières devant tout travail supplémentaire exécuté dans les mêmes conditions ; qu'il suit de là que la demande d'indemnité pour travaux supplémentaires ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne l'allongement de la durée des travaux :
Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'affaire, pour une période d'exécution des travaux initialement fixée à 610 jours, un nombre de journées d'intempéries égal à 120 ne pouvait être regardé comme ayant dépassé les sujétions "normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux" au sens de l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché ;

Considérant, d'autre part, que les travaux supplémentaires qui ont été exécutés en vertu d'ordres de service délivrés par le maître de l'ouvrage, ont été réglés conformément aux stipulations du contrat et notamment celles relatives aux révisions de prix ; que la rémunération versée tenait ainsi compte des charges supplémentaires résultant pour l'entreprise de l'allongement de 103 jours de la durée d'exécution du marché en raison desdits travaux ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'allongement de la durée d'exécution des travaux, qui ne saurait en l'espèce être regardé comme ayant été de nature à bouleverser l'économie du contrat, n'ouvre à la société requérante aucun droit à indemnité ;
En ce qui concerne les travaux de terrassement :
Considérant que la "notice complétive et rectificative" mentionnant le deuxième trimestre 1979 pour le commencement des travaux était annexée au dossier d'appel d'offres que le centre hospitalier a déclaré infructueux le 9 mars 1979 ; que ce document ne pouvait avoir, sur ce point, qu'une valeur indicative ; qu'en outre, la société CITRA-FRANCE a signé le marché négocié litigieux le 29 juin 1979 et, l'approbation du marché par le Préfet étant intervenue le 3 octobre 1979, le commencement des travaux a été fixé au 25 octobre 1979 par le maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, et eu égard à la date à laquelle l'entreprise a signé son acte d'engagement, l'exécution des travaux de terrassement en période hivernale ne pouvait être regardée comme ayant dépassé les sujétions normalement prévisibles au sens de l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'enfin, l'accroissement du coût qui en est résulté pour la société, et qui s'élèverait à la somme de 209 070,42 F hors taxe, n'était pas de nature à bouleverser l'économie du contrat et, par suite, à lui ouvrir un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société CITRA-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 17 février 1987, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY au versement d'une indemnité de 2 923 167,76 F ;
Article 1 : La requête de la Société CITRA-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CITRA-FRANCE et au centre hospitalier général de CHATEAU-THIERRY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00193
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE


Références :

Code des marchés publics 318


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00193 ?
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