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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00220


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1987 sous le numéro 85191, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00220, présentés pour Mme Raymond X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction des bénéfices forfaitaires fixés pour les années 1976 à 1979 ;
2) lui accorde la décharge des impositions correspo

ndantes ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Présiden...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1987 sous le numéro 85191, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00220, présentés pour Mme Raymond X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction des bénéfices forfaitaires fixés pour les années 1976 à 1979 ;
2) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X..., qui exerçait à MONTIGNY-LES-METZ l'activité d'esthéticienne, demande l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la réduction de son forfait de bénéfices commerciaux établi au titre des périodes biennales 1976-1977 et 1978-1979 ; qu'elle conteste la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité :
Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité après avoir reçu, le 4 février 1980, l'avis de vérification prévu à l'article 1649 septies du C.G.I. applicable au présent litige ; que l'inspecteur ayant constaté que deux factures d'achats représentant 44 % du montant des achats de l'exercice 1976, première année de la période biennale 1976-1977, n'avaient pas été comptabilisées et que, par suite, le forfait avait été fixé sur la base de renseignements inexacts, a regardé ce forfait comme caduc et a procédé à l'établissement d'un nouveau forfait ; que, par ailleurs, il n'a pas remis en cause le forfait de la période 1978-1979 proposé le 11 mars 1979 et accepté tacitement ; que si le vérificateur, après avoir adressé un avis à Mme X... le 12 décembre 1979, a effectué, avant ladite vérification de comptabilité, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au cours de laquelle, comme il en avait le droit, il a examiné les relevés de ses comptes bancaires qui retraçaient à la fois les montants de ses recettes et dépenses professionnelles et des opérations étrangères à son activité, il ne résulte de l'instruction ni qu'il aurait procédé, à cette occasion, à une vérification des déclarations de la requérante et à un examen critique de sa comptabilité, ni que la consultation de ces relevés de comptes bancaires soit à l'origine de la remise en cause du forfait primitif 1976-1977 et de l'établissement d'un nouveau forfait ; que, par suite, la vérification de comptabilité litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant été entreprise avant que la contribuable n'ai reçu l'avis correspondant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité de cette vérification de comptabilité ;
En ce qui concerne la caducité du forfait 1976-1977 :
Considérant que la requérante, qui ne conteste pas que l'administration pouvait prononcer la caducité du forfait de la période 1976-1977 par application du 10 de l'article 302 ter du C.G.I., se borne à soutenir que les motifs de la remise en cause de ce forfait ne lui ont pas été notifiés ; qu'il résulte de l'examen de la notification qu'elle a reçue le 3 mai 1980 que le vérificateur y indiquait notamment, avec leur montant, les factures d'achats qui n'avaient pas été comptabilisées ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nouveau forfait de la période biennale 1976-1977 et le forfait de la période 1978-1979 ont fait l'objet d'une acceptation tacite ; qu'en vertu des dispositions de l'article 51 du C.G.I., applicables en l'espèce, il appartient à la requérante, qui demande la réduction des impositions découlant de ces forfaits de bénéfices industriels et commerciaux, de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, en premier lieu, que les écritures comptables tenues par Mme X..., au cours de la période d'imposition, sont entachées d'omissions en ce qui concerne les achats des années 1976, 1977, 1978 et comportent de nombreuses lacunes dans la tenue du livre-journal des années 1976 et 1977 ; que la comptabilité ne pouvant dès lors être regardée comme ayant une valeur probante, ces écritures ne sauraient, par elles-mêmes, constituer la preuve de l'exagération des bases d'imposition desdites années ; qu'au titre de l'année 1979, en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance que l'entreprise de Mme
X...
aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur à celui fixé forfaitairement ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables dudit exercice ne soient connus, serait exagéré ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la liquidation des biens de l'entreprise a été prononcée, le 17 mars 1982, par le tribunal de grande instance de NICE ne démontre pas, par elle-même, le caractère excessif des forfaits litigieux ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des forfaits litigieux, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1 : La requête de Mme Raymonde X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00220
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1649 septies, 302 ter par. 10, 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00220 ?
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