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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00189


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 7 septembre 1987 sous le numéro 87519 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00189, présentés par M. Yannick X... demeurant ... - AUTHEUIL-EN-VALOIS (60890) MAREUIL-SUR-OURCQ, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années

1978, 1979 et 1980, dans le rôle de la commune d'AUTHEUIL-EN-VALOIS...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 7 septembre 1987 sous le numéro 87519 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00189, présentés par M. Yannick X... demeurant ... - AUTHEUIL-EN-VALOIS (60890) MAREUIL-SUR-OURCQ, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans le rôle de la commune d'AUTHEUIL-EN-VALOIS ;
2) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ , conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'analyse des termes du jugement attaqué en date du 24 février 1987 qu'en estimant que les frais de logement et d'hébergement au cours d'escales, que les compagnies d'aviation employant M. et Mme X... ont pris en charge directement, constituaient un avantage pour les intéressés qu'elles ont régulièrement déclaré à l'administration en tant "qu'indemnités de découcher" le tribunal administratif d'AMIENS a nécessairement écarté la thèse du requérant qui soutenait qu'il s'agissait de frais de gestion à la charge exclusive des entreprises ; que les "comparaisons" qui ont été faites en première instance par M. X... constituant des moyens inopérants, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces moyens n'est pas susceptible d'entacher d'insuffisance de motivation le jugement attaqué dont la régularité ne peut, dès lors, être contestée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 27 septembre 1982, prise à la suite des observations formulées par le requérant le 25 octobre 1982 et par laquelle l'administration a confirmé les redressements notifiés le 6 août 1982, est assortie de motifs suffisants ; que M. X... ne saurait, dès lors, soutenir qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales selon lesquelles "les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
Considérant, en second lieu, que l'article L 59 du livre des procédures fiscales énumère limitativement les catégories de revenus dont l'imposition peut ou doit être précédée de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord qui oppose M. X... à l'administration n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées ; que, dès lors, et bien qu'elle n'ait pas rayé, dans la confirmation des redressements, la mention imprimée relative à la possibilité de saisir la commission départementale, l'administration ne devait pas saisir la commission alors même que le contribuable lui en avait fait la demande ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement soutenir que le litige portait sur des questions de fait et de droit ou invoquer la note du 25 mai 1965 et l'instruction du 30 août 1974, lesquelles n'énoncent d'ailleurs que de simples recommandations et ne comportent pas d'interpré- tation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du L.P.F. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire d'imposition qui a été suivie serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions mentionnées à l'article 83-3° ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue à leur profit que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° ou ne sont pas directement pris en charge par l'employeur ou par des tierces personnes ; que, dans le cas où ces frais font, en tout ou en partie, l'objet d'une telle prise en charge, et à condition qu'ils soient de la même nature que ceux que la déduction supplémentaire a pour objet de couvrir, ils doivent être retranchés de la somme qui est obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut des contribuables intéressés, diminué préalablement de la déduction de 10 % ; que seul l'excédent éventuel de cette somme sur les frais pris en charge par l'employeur ou par les tierces personnes peut être déduit du revenu brut pour le calcul du revenu net ;

Considérant que M. X... exerçait la profession de steward auprès de la compagnie U.T.A. au cours de l'année 1978 et que son épouse était employée par la compagnie AIR FRANCE en qualité d'hôtesse de l'air ; qu'ils étaient donc en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire forfaitaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts au profit des personnels navigants de l'aviation marchande ; que durant cette année, les compagnies ont pris en charge directement les frais de logement et de repas au cours des escales ; que cet avantage, évalué à 7 517 F pour M. X... et 8 282 F pour Mme X..., a été régulièrement déclaré à l'administration par les compagnies en tant "qu'indemnités de découcher" ; qu'en vertu de l'article 81-1° précité, pareilles indemnités ne pouvaient pas être comprises dans le revenu brut de M. et Mme X..., mais les frais auxquels elles correspondent, couverts par les compagnies au lieu d'être assumés par les salariés, étaient de la nature de ceux dont est destinée à tenir compte la déduction supplémentaire de 30 % accordée aux personnels navigants de l'aviation marchande ; que, dès lors, ces indemnités doivent être imputées sur le montant limité à 50 000 F, en vertu des dispositions précitées, de la déduction supplémentaire de 30 % appliquée au revenu brut ; qu'il n'est pas contesté que le revenu net ainsi calculé serait supérieur à celui qui a été retenu en fait par l'administration pour l'année 1978 ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant que l'article 78-11 de la loi N° 78-1239 du 29 décembre 1978 codifié à l'article 83-3° du code général des impôts, a complété les dispositions rappelées ci-dessus par un additif ainsi rédigé : "Les déductions forfaitaires supplémentaires se calculent sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ; qu'en application de ces nouvelles dispositions, c'est à bon droit que l'administration, contrairement à ce que soutient le requérant, a ajouté aux salaires perçus par M. et Mme X... au titre des années 1979 et 1980 les frais de logement et de repas, d'un montant de 9 339 F et 7 036 F pour 1979 et de 7 680 F et 7 813 F pour l'année 1980, qui ont été directement pris en charge par les compagnies aériennes et régulièrement déclarés par elles à l'administration en tant "qu'indemnités de découcher" ;

Considérant, en ce qui concerne l'ensemble des impositions contestées, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres professions bénéficieraient d'indemnités comparables se rattachant à des actes de gestion de l'entreprise et qui ne seraient pas incluses dans le revenu imposable ; que s'il soutient que certains centres des impôts acceptent de ne pas prendre en compte ces "indemnités de découcher" pour la détermination du revenu imposable, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens des dispositions de l'article L 80 A du L.P.F., dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ; que le fait que "certains cadres du personnel navigant commercial qui occupent des fonctions de bureau" et "le personnel navigant dit moyens courriers" bénéficient de la déduction supplémentaire de 30 % sans avoir à exposer des frais d'hébergement est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; qu'enfin, ces impositions étant légalement établies ainsi qu'il est dit ci-dessus, le requérant ne peut utilement prétendre qu'elles sont contraires au principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 février 1987, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1 : La requête de M. Yannick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00189
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

. CGI 81, 83
. CGIAN4 5
. Note du 25 mai 1985
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57, L59
Instruction du 30 août 1974
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 78 par. II Finances pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00189 ?
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