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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00183


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 sous le numéro 89489, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00183, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la contrainte émise à l'encontre de Mme Y... Jacqueline pour avoir paiement des pénalités afférentes à la T.V.A. auxquelles elle a été assujetties au titre de la période 1983 et 1984 ;
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u l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9 èm...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 sous le numéro 89489, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00183, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la contrainte émise à l'encontre de Mme Y... Jacqueline pour avoir paiement des pénalités afférentes à la T.V.A. auxquelles elle a été assujetties au titre de la période 1983 et 1984 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 65-29 du 11 janvier 1965 et n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 281-3 du livre des procédures fiscales, la contestation relative au recouvrement "doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : " ... Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il est pas contesté que la production au passif du règlement judiciaire de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Y... pour avoir paiement notamment d'une somme de 20 921 F ne mentionnait pas les délais et les voies de recours ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965, l'opposition à contrainte présentée devant le tribunal administratif de STRASBOURG par Me. X..., syndic du règlement judiciaire de l'établissement de sérigraphie de Mme
Y...
, était recevable ;
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte ;
Considérant que Me. X... conteste la production des pénalités dont étaient assorties les taxes sur le chiffre d'affaires réclamées à Mme Y... qui a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 31 octobre 1984 ; que cette contestation, qui porte sur l'exigibilité de la dette fiscale de Mme Y..., constitue une opposition à contrainte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, applicable à compter du 1er janvier 1982 : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ... est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits" ;
Considérant que les pénalités litigieuses ont été établies par avis de mise en recouvrement en date des 23 janvier et 3 décembre 1984 ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1981, lesdites pénalités demeuraient exigibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le contrainte décernée à l'encontre de Mme Y... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 14 avril 1987 est annulé.
Article 2 : L'opposition à contrainte présentée devant le tribunal administratif de STRASBOURG par Me X..., syndic du règlement judiciaire de l'entreprise de Mme
Y...
, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à Me. X..., syndic du règlement judiciaire de l'entreprise de Mme
Y...
.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00183
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 8 Finances rectificative pour 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00183 ?
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