Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 sous le numéro 89489, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00183, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la contrainte émise à l'encontre de Mme Y... Jacqueline pour avoir paiement des pénalités afférentes à la T.V.A. auxquelles elle a été assujetties au titre de la période 1983 et 1984 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 65-29 du 11 janvier 1965 et n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 281-3 du livre des procédures fiscales, la contestation relative au recouvrement "doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : " ... Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il est pas contesté que la production au passif du règlement judiciaire de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Y... pour avoir paiement notamment d'une somme de 20 921 F ne mentionnait pas les délais et les voies de recours ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965, l'opposition à contrainte présentée devant le tribunal administratif de STRASBOURG par Me. X..., syndic du règlement judiciaire de l'établissement de sérigraphie de Mme
Y...
, était recevable ;
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte ;
Considérant que Me. X... conteste la production des pénalités dont étaient assorties les taxes sur le chiffre d'affaires réclamées à Mme Y... qui a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 31 octobre 1984 ; que cette contestation, qui porte sur l'exigibilité de la dette fiscale de Mme Y..., constitue une opposition à contrainte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, applicable à compter du 1er janvier 1982 : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ... est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits" ;
Considérant que les pénalités litigieuses ont été établies par avis de mise en recouvrement en date des 23 janvier et 3 décembre 1984 ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1981, lesdites pénalités demeuraient exigibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le contrainte décernée à l'encontre de Mme Y... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 14 avril 1987 est annulé.
Article 2 : L'opposition à contrainte présentée devant le tribunal administratif de STRASBOURG par Me X..., syndic du règlement judiciaire de l'entreprise de Mme
Y...
, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à Me. X..., syndic du règlement judiciaire de l'entreprise de Mme
Y...
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