La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00182


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 3 septembre 1987 sous le numéro 89738, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00182, présentés par Mme Joëlle X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de

GRANDE-SYNTHE ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 3 septembre 1987 sous le numéro 89738, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00182, présentés par Mme Joëlle X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de GRANDE-SYNTHE ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impots ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts "1. ... sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune sur les revenus perçus par chacune d'elles ... 5. chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ; que, selon l'article 196 bis du même code, "1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ... 2. Par dérogation aux dispositions du 1, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte dans les cas définis aux 4 et 5 de l'article 6, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions et de celles de l'article 194 du C.G.I. relatives au nombre de parts à prendre en considération, le service des impôts a retenu une seule part pour le calcul de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la requérante au titre de la période du 1er janvier au 3 novembre 1983, date de son mariage avec M. X... ; que si Mme X... fait valoir que, pendant cette période, elle vivait en concubinage avec son futur mari et subvenait à ses besoins alors qu'il était sans emploi et sans ressources, ces circonstances ne permettent pas de regarder ce dernier comme ayant été à sa charge au sens des dispositions des articles 196 et 196 bis du C.G.I. ; qu'en outre, la requérante ne saurait utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, les difficultés d'ordre familial et financier qu'elle rencontrerait ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1 : La requête de Mme Joëlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00182
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6, 196 bis, 194, 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award