La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00174


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986 et le 27 février 1987 sous le numéro 82831 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00174, présentés pour M. et Mme André X... demeurant à MESSIGNY (Côte d'Or), ..., tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 113 750 francs aux

quelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 ;
- à la déch...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1986 et le 27 février 1987 sous le numéro 82831 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00174, présentés pour M. et Mme André X... demeurant à MESSIGNY (Côte d'Or), ..., tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 113 750 francs auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui bénéficiait depuis le 1er juin 1967 d'un contrat de concession pour la vente d'articles TUPPERWARE, a consenti en 1968 une avance de 241 315 F à la SARL PICARD FRERES, dont son mari était le gérant, afin de permettre à cette société de désintéresser ses créanciers ; que la liquidation de biens de la société ayant été prononcée en 1971, l'avance litigieuse, qui avait donné lieu à une provision pour créance douteuse, a été inscrite en perte de l'exercice clos le 31 décembre 1976 au bilan de l'entreprise de Mme PICARD ; que l'administration, estimant que l'avance consentie constituait un acte de gestion anormale, a réintégré la somme correspondante dans les résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis la dissociation en 1967, à la demande du concessionnaire, des activités de Mme X... et de celles que son mari a poursuivies dans le cadre de la SARL PICARD FRERES, le maintien et le renouvellement de la concession TUPPERWARE ne dépendaient nullement, contrairement à ce que prétendent les requérants, de l'absence de faillite ou de "procédure collective" frappant ladite société ; qu'à la date à laquelle l'avance a été consentie, l'entreprise de Mme PICARD n'avait ni liens juridiques ni relations commerciales avec la SARL PICARD FRERES dont l'objet était l'achat et la vente de matériels industriels ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient être regardés comme ayant justifié que Mme X... a consenti cette avance à la société dans l'intérêt commercial de son entreprise individuelle ; que l'administration étant dès lors réputée établir le caractère anormal de cet acte de gestion, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la somme correspondante dans les résultats de l'exercice 1976 ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 26 août 1986, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de ladite année ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00174
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award