La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00173


VU le recours enregistré au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986 sous le n° 82-318 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00173, présenté par le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a déchargé M. Marc X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, mises en recouvrement le 5 novembre 1982 et le 22 octobr

e 1982 à raison de l'imposition de ses rémunérations d'après l'a...

VU le recours enregistré au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986 sous le n° 82-318 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00173, présenté par le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a déchargé M. Marc X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, mises en recouvrement le 5 novembre 1982 et le 22 octobre 1982 à raison de l'imposition de ses rémunérations d'après l'article 62 du code général des impôts ;
- à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979, et 1980 à raison des droits dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du C.G.I. "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses 1977 à 1980, M. X..., qui ne possédait que 10 des 9 860 parts composant le capital social de la S.A.R.L. CLAUDE, exerçait les fonctions de directeur commercial de cette société dont sa mère, associée majoritaire possédant 7 880 parts, était la gérante statutaire ; que la rémunération qu'il percevait était légèrement supérieure à celle de sa mère mais identique à celle perçue par le deuxième directeur de la société ; que les relations qu'il entretenait avec les fournisseurs et les clients de la société, tant en France qu'à l'étranger, ne dépassaient pas le cadre des responsabilités normales d'un directeur commercial ; que s'il bénéficiait d'une procuration bancaire qu'il a effectivement utilisée, en particulier lorsqu'il suppléait en son absence la gérante statutaire, et s'il a souscrit des déclarations fiscales, essentiellement certaines déclarations mensuelles de T.V.A., ces circonstances ne permettent pas de regarder M. X... comme ayant assuré la gestion de la société et disposé d'un contrôle effectif et constant sur sa direction ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas qu'il aurait, en fait, participé à la gérance majoritaire de la société pendant lesdites années ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que M. X... devait être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime de l'article 62 du C.G.I. et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé au contribuable la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti en application de ces dispositions ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Marc X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00173
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award