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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00171


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986 sous le numéro 82923 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00171, présentée par Monsieur Louis X... domicilié à SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE, 71710 MONTCENIS, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 et des

compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes auxqu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1986 sous le numéro 82923 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00171, présentée par Monsieur Louis X... domicilié à SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE, 71710 MONTCENIS, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
2) lui accorde les décharges demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite une scierie à SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE, demande la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, aux taxes annexes et à l'impôt sur le revenu auxquelles, à la suite d'une vérification de comptabilité, il a été assujetti respectivement au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et au titre de l'année 1978 ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 52 du Livre des procédures fiscales ne fixent pas de limite à la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables lorsqu'elle porte sur la comptabilité d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède, pour l'un au moins des exercices vérifiés, la limite de 1 000 000 de francs ; qu'il résulte des déclarations souscrites avant la vérification par M. X... que les chiffres d'affaires annuels ont excédé pour deux des trois exercices vérifiés la somme de 1 000 000 de francs fixée par l'article L 52 précité ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse en date du 6 juillet 1962 du ministre des finances et des affaires économiques et l'instruction du 30 janvier 1964 qui recommandent aux agents de limiter la durée de la vérification à trois mois lorsque le chiffre d'affaires d'une ou de plusieurs périodes soumises à vérification est supérieur aux limites légales, dès lors que ces documents, qui n'énoncent d'ailleurs qu'une simple recommandation, ne comportent pas "une interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article L 80 A ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration a fait connaître la nature et les motifs des redressements envisagés à l'encontre d'un contribuable et l'a invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, elle doit, en vertu des dispositions combinées des articles L 48 et L 57 du livre des procédures fiscales, lui indiquer, s'il en a fait la demande dans ledit délai de 30 jours, les conséquences de son acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont il est ou pourrait devenir débiteur ; qu'en l'espèce, les redressements envisagés par l'administration ont été notifiés à M. X... le 7 juillet 1982 ; que si le contribuble a présenté ses observations le 7 septembre 1982 à la suite desquelles l'administration lui a fait parvenir une confirmation de redressements le 16 novembre 1982, ce n'est que le 19 novembre 1982 que la demande visée à l'article L 48 précité a été adressée par le contribuable, après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la première notification de redressements ; que si l'administration a néanmoins fait connaître, le 14 décembre 1982, le montant des droits et pénalités dont M. X... serait redevable, cette notification n'a pas eu pour effet de faire courir au profit du contribuable un nouveau délai de réponse de 30 jours ; que, dès lors, le service a pu, sans commettre d'irrégularité, établir un avis de mise en recouvrement le 29 décembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 septembre 1986, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00171
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L52, L48, L57
Instruction du 30 janvier 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00171 ?
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