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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00170


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 septembre 1987 sous le n° 90911 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00170, présentée pour la SARL André JACQUEMET dont le siège est 8/10 place du Docteur Mouflier à 02600 VILLERS COTTERETS, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que d

es pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, au titre de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 septembre 1987 sous le n° 90911 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00170, présentée pour la SARL André JACQUEMET dont le siège est 8/10 place du Docteur Mouflier à 02600 VILLERS COTTERETS, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de VILLERS COTTERETS (AISNE),
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que la société à responsabilité limitée André JACQUEMET demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, en droits et pénalités, pour les montants respectifs de 47 250 F et 11 813 F ; que, par décision en date du 25 juillet 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'AISNE a accordé à ladite société un dégrèvement de 30 355 F de droits et de 7 589 F de pénalités ; qu'ainsi, à concurrence de ces dernières sommes, les conclusions de la requête de la S.A.R.L. sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, issu de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...)" ;
Considérant que la notification de redressement, en date du 13 décembre 1982, qui chiffrait expressement à 150 000 F le montant de la réévaluation des éléments incorporels du bilan de la société, exposait les motifs pour lesquels cette opération devait, selon l'administration, s'analyser en une réévaluation libre imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et citait les articles de l'annexe II du C.G.I. sur lesquels était fondé le redressement envisagé ; qu'ainsi, ce document comportait des indications suffisantes pour permettre à la société requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, la notification étant conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L.57 du L.P.F., la S.A.R.L. André JACQUEMET n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : "I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles de l'exercice suivant ... II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable ... IV. Un décret en Conseil d'Etat ... fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation et la nature des obligations incombant aux entreprises ..." ; que l'article 171 nonies de l'annexe II audit code dispose que "Les augmentations d'actif constatées à l'occasion de la réévaluation des immobilisations non amortissables sont inscrites distinctement au bilan ou dans l'état en tenant lieu. Cette information peut figurer en annexe de ces documents. Ces augmentations n'affectent pas les résultats de l'exercice de réévaluation. Leur contrepartie est inscrite directement dans un poste "Ecart de réévaluation" figurant au passif du bilan ou de l'état en tenant lieu, sur une ligne distincte ouverte pour la réserve réglementée ainsi constituée" ; que, selon l'article 171 decies de la même annexe, "la réserve de réévaluation ne peut être utilisée pour compenser des pertes" et qu'aux termes de l'article 171 terdecies : "En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réévaluation des immobilisations non amortissables d'une entreprise, prévue par l'article 238 bis précité du C.G.I., ne peut faire l'objet d'une "franchise d'impôt" que si l'entreprise a respecté les obligations qui lui incombent, telles qu'elles sont définies aux articles susmentionnés 171 nonies, 171 decies et 171 terdecies de l'annexe II au C.G.I. ;
Considérant, en premier lieu, que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites par la S.A.R.L. André JACQUEMET faisaient état, pour les éléments incorporels du fonds de commerce de vente de vêtements qu'elle exploitait à VILLERS COTTERETS, de deux réévaluations successives de 75 000 F à l'issue des exercices clos les 30 septembre 1977 et 1978, "l'écart de réévaluation" ayant été incorporé au capital social de l'entreprise qui a été porté de 20 000 F à 95 000 F au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1977 et à 170 000 F au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1978, premier exercice non prescrit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la réévaluation intervenue à la clôture de l'exercice 1978 se rapporterait en fait à l'exercice prescrit clos en 1977, elle ne l'établit ni en faisant valoir qu'il s'agirait d'une erreur matérielle de son comptable qui aurait été rectifiée par l'envoi d'une déclaration modifiée, alors qu'aucune déclaration rectificative n'a été souscrite, ni en invoquant les termes des décisions de réévaluation à concurrence de 150 000 F des éléments incorporels inscrits au bilan et d'augmentation du capital social par incorporation de la plus-value dégagée que les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont prises le 30 novembre 1977, dès lors que le procès-verbal de cette réunion n'a été enregistré que le 27 février 1981 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 238 bis du C.G.I. et des articles 171 nonies et 171 terdecies de l'annexe II de ce code, les plus-values résultant des réévaluations de 75 000 F en 1977 et de 75 000 F en 1978 n'ont pas été inscrites à une réserve de réévaluation au passif du bilan, mais ont été directement incorporées au capital social sans mention distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu de la partie du capital provenant de cette incorporation ; qu'à défaut de respect par l'entreprise des obligations qui lui incombaient en application desdites dispositions, la constatation de ces plus-values ne pouvait bénéficier de la franchise d'impôt prévue par l'article 238 bis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a annulé le déficit constaté en 1977, exercice prescrit, et rehaussé de 75 000 F, montant de la plus-value litigieuse, la base d'imposition de l'exercice clos le 30 septembre 1978 ; que si, pour échapper à l'impôt, la société requérante entend se prévaloir de la réponse, en date du 09 septembre 1978, faite par le garde des sceaux, ministre de la justice à un parlementaire, cette réponse ne peut en tout état de cause constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article L.80A du L.P.F. ; qu'enfin, la société ne peut utilement invoquer les termes de l'instruction ministérielle du 27 septembre 1978, laquelle ne donne pas des dispositions précitées une interprétation différente de celle qui a été retenue ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. André JACQUEMET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 23 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. André JACQUEMET à concurrence de la somme globale de 37 944 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. André JACQUEMET est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. André JACQUEMET et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00170
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS


Références :

. CGI 238 bis, 1649 quinquies A
. CGIAN2 171 nonies, 171 decies, 171 terdecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57
Instruction du 27 septembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00170 ?
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