La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00169


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 septembre 1987 sous le n° 90912 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00169, présentée pour M. André X... demeurant 02 place du Docteur Mouflier à 02600 VILLERS COTTERETS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'a

nnée 1981 dans les rôles de la commune de VILLERS COTTERETS (AISNE).
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 septembre 1987 sous le n° 90912 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00169, présentée pour M. André X... demeurant 02 place du Docteur Mouflier à 02600 VILLERS COTTERETS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de VILLERS COTTERETS (AISNE).
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du C.G.I. "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués ... aux gérants majoritaires des SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., directeur commercial de la SARL André X... dont la gérance statuaire avait été confiée à son épouse, se trouvait, depuis la modification du capital social intervenue le 02 mars 1981, dans la position d'associé majoritaire détenant 165 parts sur 300 ; que la société lui versait la rémunération la plus élevée ; que la gérante statutaire, qui n'a pas été rémunérée après le 31 décembre 1980, lui avait donné procuration générale sur les comptes bancaires de la société ; que M. X... a usé de cette procuration pour effectuer des versements, signer des chèques au nom de la société et accepter des effets de commerce ; qu'il a souscrit des déclarations fiscales et sociales relatives à l'année 1981 ; que le compte-courant ouvert à son nom et à celui de son épouse dans les comptes de la société présentait, au 31 décembre 1981, un solde de 457 462 F représentant 35 % des dettes sociales ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que les contacts qu'il entretenait avec quelques fournisseurs ne dépasseraient pas le cadre de ses fonctions de directeur commercial, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X... a participé, en fait, à la gérance majoritaire de la société en 1981 ; qu'ainsi, le requérant ne se trouvait pas, comme il le prétend, dans le cas qui est cité dans la réponse ministérielle à un parlementaire en date du 12 janvier 1965, d'un associé qui s'était borné à suppléer la gérante statutaire pendant son absence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ses rémunérations de l'année 1981 selon le régime de l'article 62 du C.G.I. ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 23 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00169
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award