Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1986 et 15 janvier 1987 sous le numéro 82021 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00167, présentés pour M. Patrice X... demeurant à Fort de France ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1974 ;
- lui accorde la décharge demandée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 1987, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête et subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une mesure d'instruction complémentaire à l'effet de permettre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation de la taxe dont l'exposant est en droit de demander la restitution ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge d'un supplément de T.V.A., à concurrence de la somme de 54 797,24 F, auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1974 ; que, par application de l'article 81-III de la loi n° 86.1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 87.1060 du 30 décembre 1987, le requérant est recevable à soulever pour la première fois en appel, notamment dans son mémoire enregistré le 15 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, un moyen relatif à la procédure d'imposition et tiré de ce que la notification de redressement en date du 06 août 1974 serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, "2 - L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements qu'elle envisage doit être suffisamment précis pour permettre au contribuable de faire utilement des observations, s'il le juge nécessaire, dans le délai de trente jours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait déduit dès la réception des factures d'achat la T.V.A. facturée par ses fournisseurs, alors que le vérificateur estimait que, pour les factures établies par ceux des fournisseurs qui étaient assujettis à la T.V.A. "d'après les encaissements", la taxe n'était récupérable qu'au moment du paiement de ces factures ; que la notification de redressement adressée le 06 août 1974 à M. X... faisait état, notamment, pour chacune des années 1971, 1972 et 1973, d'un montant global de T.V.A. ainsi déduite par anticipation sans indiquer le détail des factures d'achat concernées ; qu'à défaut d'une telle précision, cette notification n'a pas mis le redevable en mesure de pouvoir formuler ses observations et, par suite, a méconnu les exigences de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que la circonstance que le requérant ait donné son accord à ce chef de redressement, par lettre du 06 septembre 1974, n'a pas eu pour effet de couvrir cette irrégularité ; qu'il suit de là que la procédure par laquelle le complément d'imposition litigieux a été établi est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge de 54 797,24 F de T.V.A. ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 10 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. Patrice X... est déchargé, à concurrence de la somme de 54 797,24 F, du supplément de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1974.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.